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30/05/2002 | FRANCE | N°98NT01251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 mai 2002, 98NT01251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998, présentée pour la commune de Malville (Loire- Atlantique), représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;
La commune de Malville demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 97-2539 et 98- 277 du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 29 mai 1997 rendant exécutoire le budget primitif 1997 du syndicat intercommunal pour l'emp

loi et le développement économique (S.I.E.D.E.) du canton de Savenay e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998, présentée pour la commune de Malville (Loire- Atlantique), représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;
La commune de Malville demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 97-2539 et 98- 277 du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 29 mai 1997 rendant exécutoire le budget primitif 1997 du syndicat intercommunal pour l'emploi et le développement économique (S.I.E.D.E.) du canton de Savenay et, d'autre part, à l'annulation du titre de recettes émis et rendu exécutoire le 29 décembre 1997 par le S.I.E.D.E. du canton de Savenay pour la somme de 480 275 F ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de lui allouer une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Malville,
- les observations de Me TREILLE, avocat du syndicat intercommunal pour l'emploi et le développement économique du canton de Savenay,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales : "Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou le 15 avril de l'année de renouvellement des organes déli-bérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le délai d'un mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ..." ;
Considérant que, par suite de dissensions entre ses membres, le syndicat intercommunal pour l'emploi et le développement économique du canton de Savenay, créé par arrêté préfectoral du 22 août 1986, n'a pas adopté son budget primitif pour 1997 ; que le préfet de Loire-Atlantique, après avoir saisi la chambre régionale des comptes qui a, par avis du 13 mai 1997, formulé des propositions pour le règlement de ce budget a, par arrêté du 29 mai 1997, réglé et rendu exécutoire le budget primitif pour 1997 du syndicat susnommé dont la commune de Malville a demandé l'annu-lation ;
Considérant qu'au titre des recettes de la section exploitation du budget ainsi réglé par le préfet, une somme de 1 825 000 F a été inscrite au titre du reverse-ment du produit de la taxe professionnelle encaissée par les communes membres, conformément aux dispositions de l'article 13-1 du statut du syndicat, et déterminée par application d'un abattement de 20 % sur le montant total du produit de cette taxe perçue par chaque commune ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Malville, ce produit de la taxe professionnelle est un élément du budget du syndicat qui peut, comme l'ensemble des chapitres compris dans les sections d'exploitation et d'investissement du budget faire l'objet de la procédure prévue par les dispositions susrappelées de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, selon l'article 13-1 susmentionné l'abattement appliqué aux montants de taxe professionnelle encaissée par chacune des communes est déterminé dans chaque cas d'espèce par l'accord entre la commune et le syndicat ; que, par suite, en application de ces dispositions statutaires qu'il ne pouvait légalement méconnaître, le préfet était tenu, avant de régler et de rendre exécutoire le budget en cause, de rechercher l'accord des communes et du syndicat sur la proposition de la chambre régionale des comptes relative au taux de reversement par les communes de la taxe professionnelle qu'elles ont encaissées ; qu'en procédant à l'inscription de la somme contestée par la commune de Malville sans l'accord préalable requis, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Malville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mai 1997 et du titre de recettes d'un montant de 480 275 F émis à son encontre sur la base de l'arrêté par le syndicat intercommunal pour l'emploi et le développement économique du canton de Savenay ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Malville tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 avril 1998, ensemble l'arrêté préfectoral du 29 mai 1997 et le titre de perception émis à l'encontre de la commune de Malville le 29 décembre 1997 par le syndicat intercommunal pour l'emploi et le développement économique du canton de Savenay sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malville tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Malville, au syndicat intercommunal pour l'emploi et le développement économique du canton de Savenay et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01251
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L1612-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-30;98nt01251 ?
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