Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2000, enregistrée le 3 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 00NT1808, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. Souleymane X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1238 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 21 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-les observations de Me BAILLY-BAUDRY, avocat de M. X...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'en vertu de l'article 24-1 du même code, la demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par sa décision du 10 mars 1998 la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que l'épouse et les enfants mineurs de celui-ci résidaient à l'étranger ;
Considérant, que si le requérant soutient que, le 20 juin 1997, son mariage a été dissous par le divorce à la demande de son épouse, Mme Aminata X... à laquelle aurait été confiée la garde des enfants mineurs, les documents qu'il produit au soutien de ses allégations sont en contradiction avec les indications portées sur sa demande de réintégration dans la nationalité française, dont il résulte qu'en juillet 1997 il était toujours marié avec Mme Aminata X... qui résidait avec ses enfants mineurs au Mali ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, transféré en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.