Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000, présentée pour M. Emmanuel X..., par Me Jean-Marie LEJEUNE, avocat au barreau de Cherbourg ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1691 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Cherbourg, en date du 23 août 1999, l'ayant radié des cadres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-les observations de Me JUFFROY substituant Me DUVAL, avocat de la communauté urbaine de Cherbourg,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " ...Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ..." ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : "La cessation définitive de fonction qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : ... 4° De la révocation ; - ... La déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public ... produisent les mêmes effets ..." ;
Considérant que la Cour d'appel de Caen, par arrêt du 8 janvier 1999, a prononcé à l'encontre de M. X..., agent d'entretien à la communauté urbaine de Cherbourg, la peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; que la Cour a relevé l'intéressé, à sa demande, de l'incapacité d'exercer la fonction d'agent d'entretien à la communauté urbaine de Cherbourg ; que cette circonstance n'est pas de nature, en tout état de cause, à faire regarder M. X... comme ayant été relevé de l'interdiction d'exercer tous ses droits civiques, civils et de famille qui demeure inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dès lors qu'un agent qui n'aurait perdu qu'une partie de ses droits civiques se trouve déchu des droits civiques, au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, le président de la communauté urbaine était tenu, en application des mêmes dispositions, de prononcer la radiation des cadres de l'intéressé ;
Considérant que la décision attaquée ayant été prise en situation de compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à verser à la communauté urbaine de Cherbourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Cherbourg tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la communauté urbaine de Cherbourg et au ministre de l'intérieur.