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16/05/2002 | FRANCE | N°00NT01678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 16 mai 2002, 00NT01678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, présentée pour la commune de Maintenon (Eure-et- Loir), dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La commune de Maintenon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1583 du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société civile immobilière (S.C.I.) du Moulin de Maintenon, annulé son arrêté du 9 juin 1998 par lequel son maire a prescrit l'exécution d'office de la démolition d'un

immeuble menaçant ruine appartenant à la S.C.I. et présentant un état de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, présentée pour la commune de Maintenon (Eure-et- Loir), dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La commune de Maintenon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1583 du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société civile immobilière (S.C.I.) du Moulin de Maintenon, annulé son arrêté du 9 juin 1998 par lequel son maire a prescrit l'exécution d'office de la démolition d'un immeuble menaçant ruine appartenant à la S.C.I. et présentant un état de péril imminent pour la sécurité publique ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. susnommée à l'encontre de cet arrêté ;
3°) de condamner la S.C.I. du Moulin de Maintenon à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que la commune de Maintenon avait opposé en première instance à la demande de la société civile immobilière du Moulin de Maintenon une fin de non-recevoir tirée de la circonstance que cette demande était formée au nom d'une personne morale dotée d'un siège social fictif et ainsi dépourvue de qualité pour agir ; que le Tribunal a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 juin 1998 et d'évoquer la demande sur ce point ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la société civile immobilière du Moulin de Maintenon a présenté devant le Tribunal une demande en faisant état de son capital social, de son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Chartres, de son siège social et de la qualité de son représentant légal ; que la commune requérante, en se bornant à faire état de ce que le siège social de cette société n'était pas au ... comme ainsi indiqué mais au mieux au domicile de son gérant en exercice ..., n'établit pas que la société n'aurait pas eu qualité pour contester les arrêtés en cause ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 juin 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité, ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ..." ; qu'aux termes de l'article L.511-3 du même code : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomi- nation par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de circons-tances exceptionnelles, le maire ne peut ordonner la démolition d'un immeuble, en cas de péril imminent, qu'en suivant la procédure prévue aux articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, si l'état de péril imminent de l'immeuble cadastré AB 540 sis ... et appartenant à la société civile immobilière du Moulin de Maintenon avait été constaté par un précédent arrêté du 10 mars 1998, le maire de cette commune, qui n'invoque aucune circonstance exceptionnelle, ne pouvait, par l'arrêté contesté du 9 juin 1998, ordonner l'exécution d'office de la démolition du bâtiment en recourant à la procédure de péril imminent prévue à l'article L.511-3 précité, alors même que cette démolition apparaîtrait nécessaire à la sauvegarde de la sécurité publique ; qu'il suit de là que la société civile immobilière du Moulin de Maintenon est fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur le recours incident :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mars 1998 a été notifié à diverses reprises à la société civile immobilière du Moulin de Maintenon et en dernier lieu le 21 avril 1998 par voie d'huissier et notamment à l'adresse mentionnée devant le Tribunal administratif ; que la société civile immobilière ne conteste pas la tardiveté que ce dernier a opposé à sa demande sur ce point ; que, par suite, les conclusions de la demande enregistrée au greffe du Tribunal le 29 juillet 1998 relatives à cet arrêté, présentées après l'expiration du délai de recours, étaient irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution quant à la prise en charge par la commune de Maintenon des frais qu'elle a exposés pour procéder à la démolition litigieuse ; que, par suite, les conclusions présentées par la société civile immobilière du Moulin de Maintenon tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de ne pas procéder au recouvrement des frais précités ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 font obstacle à ce que la société civile immobilière du Moulin de Maintenon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Maintenon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société civile immobilière du Moulin de Maintenon tendant aux mêmes fins ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur la légalité de l'arrêté du 9 juin 1998.
Article 2 : L'arrêté du maire de Maintenon du 9 juin 1998 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ensemble le recours incident de la société civile immobilière du Moulin de Maintenon et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Maintenon tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière du Moulin de Maintenon fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maintenon, à la société civile immobilière du Moulin de Maintenon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01678
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-16;00nt01678 ?
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