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16/05/2002 | FRANCE | N°00NT01039

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 16 mai 2002, 00NT01039


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 24 juillet 2000, présentés pour M. et Mme X..., , et pour M. et Mme Y..., , par la société civile professionnelle NICOLAY- de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-187 du 19 avril 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1999 par lequel le maire de Dinard les a

mis en demeure sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 24 juillet 2000, présentés pour M. et Mme X..., , et pour M. et Mme Y..., , par la société civile professionnelle NICOLAY- de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-187 du 19 avril 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1999 par lequel le maire de Dinard les a mis en demeure sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation de procéder à la réparation d'un mur bordant leur propriété située rue des Cèdres dans cette commune ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. et Mme X... ;
3°) de condamner la commune de Dinard à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de la ville de Dinard,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne M. et Mme Y... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par un arrêté du 24 août 1999, le maire de Dinard a, sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, mis en demeure M. et Mme X... de faire cesser dans un délai de trois mois l'état de péril présenté, le long de la rue des Cèdres, par le mur de leur propriété, en partie effondré, délimitant leur jardin situé en contrebas de ce mur ; que, par le même arrêté, il a indiqué que les intéressés pourraient, s'ils contestaient le péril, commettre un expert de leur choix pour se rendre sur les lieux le 15 novembre 1999 pour procéder contradictoirement avec l'expert de la ville à la constatation de l'état de l'édifice et dresser un rapport circonstancié ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réunion du 15 novembre 1999 M. et Mme X... ont, par une lettre du 26 novembre 1999, demandé au maire de Dinard "de bien vouloir reculer la date de délai concernant l'arrêté du 24 août" ; qu'au vu de cette demande et de l'arrêté précité du 24 août 1999 un délai supplémentaire pour faire cesser le péril a été accordé aux intéressés par l'arrêté modificatif du 2 décembre 1999 dont M. et Mme X... ont demandé l'annulation au Tribunal administratif de Rennes le 26 janvier 2000 en contestant le bien-fondé de la procédure de péril mise en ouvre le 24 août 1999 ;
Considérant que l'arrêté du 2 décembre 1999 s'est borné à octroyer aux époux X..., sur leur demande, un délai supplémentaire pour procéder aux travaux permettant de mettre fin au péril présenté par le mur de leur propriété ; que, par suite, les demandeurs, qui n'avaient pas contesté dans le délai de recours qui leur était indiqué l'état de péril constaté par l'arrêté du 24 août 1999, n'étaient plus recevables à le faire à la faveur de la contestation de l'arrêté du 2 décembre 1999 ; qu'ils ne sauraient soutenir que la circonstance, d'une part, qu'ils n'avaient pas réalisé les travaux confortatifs dans le délai de trois mois qui leur avait été initialement imparti et, d'autre part, que le maire aurait pu sur le fondement de l'article L.511-2 du code précité faire exécuter d'office à leurs frais les travaux nécessaires, aurait modifié la situation en fait et en droit du litige et ainsi ôté à l'arrêté du 2 décembre 1999 le caractère d'arrêté modificatif de l'arrêté du 24 août précédent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dinard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les requérants à payer à la commune une somme de 1 000 euros à ce titre ;
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... et M. et Mme Y... sont condamnés à verser solidairement à la commune de Dinard une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à la commune de Dinard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01039
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-16;00nt01039 ?
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