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26/04/2002 | FRANCE | N°99NT02947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 avril 2002, 99NT02947


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1039 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au versement par la commune de Saint-Florent-sur-Cher d'une indemnité de licenciement d'un montant de 82 009,93 F ainsi que d'une indemnité de congés payés d'un montant de 14 106,94 F ;
2°) de condamner la commune de Saint-Florent-sur- Cher à lui payer

lesdites indemnités ;
3°) de condamner la commune de Saint-Florent-sur-...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1039 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au versement par la commune de Saint-Florent-sur-Cher d'une indemnité de licenciement d'un montant de 82 009,93 F ainsi que d'une indemnité de congés payés d'un montant de 14 106,94 F ;
2°) de condamner la commune de Saint-Florent-sur- Cher à lui payer lesdites indemnités ;
3°) de condamner la commune de Saint-Florent-sur- Cher à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-les observations de Me ROUAUD substituant Me CHAZAT-RATEAU, avocat de la commune de Saint- Florent-sur-Cher,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 : "Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : ( ...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ( ...)" ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que la commune de Saint-Florent-sur-Cher n'a pas avisé M. X... avant le terme de son contrat, de ce que celui-ci ne serait pas renouvelé, était, en tout état de cause, sans incidence sur la nature de la décision mettant fin à leurs relations contractuelles, et, par conséquent, sur les droits de M. X... à une indemnité de licenciement ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions de la loi du 26 janvier 1984, et particulièrement de son article 3, que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée fasse l'objet d'un renouvellement exprès ou qu'il a été reconduit tacitement bien qu'il ait comporté une stipulation selon laquelle il ne pouvait l'être que par une décision expresse, ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est, au plus, celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles, doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat, si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat, et non comme un licenciement ;
Considérant, d'une part, que, à la supposer établie, la circonstance que M. X... aurait été illégalement engagé par contrat à durée déterminée, pour occuper un emploi permanent ne nécessitant pas de compétence particulière, ne pouvait, en l'absence de dispositions législatives spéciales contraires, conférer audit engagement une durée indéterminée ; qu'il en va de même de la circonstance que ledit contrat a été renouvelé à de nombreuses reprises ; que d'autre part, s'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'engagement de M. X... s'est poursuivi au-delà du 31 décembre 1997, terme fixé par le dernier contrat, il en ressort également que la commune intention des parties n'était pas, à ce moment, de proroger le contrat de sa durée initiale d'un an, mais de permettre à M. X... d'assurer encore, pendant un mois, le suivi et la liquidation des affaires courantes ; qu'ainsi M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement ;
Sur l'indemnité de congés payés :

Considérant qu'à l'époque des faits, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait aux agents publics dont le contrat n'était pas renouvelé, de bénéficier d'une indemnité compensatrice des congés payés qu'ils n'avaient pas pris ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Saint-Florent-sur-Cher aurait, de manière fautive, mis M. X... dans l'impossibilité de prendre, en temps utile, les congés auxquels il pouvait prétendre ; que, par suite, la demande de M. X... ne peut, sur ce point, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Saint-Florent-sur-Cher, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Saint-Florent-sur-Cher les frais de même nature qu'elle a supportés ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Florent- sur-Cher tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Florent-sur-Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02947
Date de la décision : 26/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 43
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-26;99nt02947 ?
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