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26/04/2002 | FRANCE | N°99NT02872

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 avril 2002, 99NT02872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre et 26 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Nohra X..., demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1284 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 avril 1996 du président délégué de la commission administrative du Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du Cher refusant de la ré

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre et 26 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Nohra X..., demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1284 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 avril 1996 du président délégué de la commission administrative du Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du Cher refusant de la réintégrer à l'issue d'une période de disponibilité et d'autre part à la condamnation dudit service à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages- intérêts ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner le S.D.I.S. du Cher à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-les observations de Me AIBAR substituant Me ROUSSEAU, avocat de Mme X...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., sapeur-pompier au Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du Cher, a été placée en congé de longue maladie, du 21 novembre 1989 au 20 novembre 1990 puis, après avis du comité médical, reclassée comme hôtesse d'accueil par arrêté du 25 février 1991 du président du conseil général du Cher, et affectée à un poste adapté à son état de santé ; qu'elle a ensuite, sur sa demande, été placée en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 1991 ; qu'elle a sollicité sa réintégration au mois d'avril 1994 ; que l'administration lui a fait connaître qu'elle ne pouvait pas accéder à sa demande, en l'absence de poste disponible correspondant à son grade et à son aptitude physique ; que Mme X... a été maintenue en position de disponibilité ; que le 9 février 1995, puis le 16 mars 1996, elle a renouvelé sa demande de réintégration ; que par décision du 23 avril 1996, le président du S.D.I.S. du Cher a rejeté la dernière de ces demandes, en alléguant l'absence de poste d'agent d'accueil disponible ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1996 susvisée ainsi qu'à la condamnation du S.D.I.S. du Cher à indemniser le préjudice résultant de l'absence de réintégration ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 février 1991, par lequel le président du conseil général du Cher a procédé au reclassement de Mme X..., a été régulièrement notifié à l'intéressée le 6 septembre 1991 et est devenu définitif ; que par suite celle-ci n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné du 23 avril 1996 ;
Considérant, en second lieu, que le dossier ne comporte aucun élément à l'appui de l'allégation du S.D.I.S. du Cher, dont la réalité est expressément contestée par Mme X..., selon laquelle aucune vacance de poste susceptible d'être occupé par l'intéressée ne se serait produite depuis le mois d'avril 1994 ; que dans ces conditions il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er: Avant de statuer sur les conclusions de la requête, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au S.D.I.S. du Cher de transmettre à la Cour :
- la liste des postes de sapeur-pompier du S.D.I.S. du Cher, pour la période du 1er avril 1994 au 23 avril 1996, avec l'indication du nom et de la situation administrative des agents qui ont occupé ces postes,
- le tableau des effectifs, couvrant l'ensemble des personnels du S.D.I.S. du Cher, pour la même période.
Article 2 : Il est accordé au S.D.I.S. du Cher un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02872
Date de la décision : 26/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-26;99nt02872 ?
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