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12/04/2002 | FRANCE | N°98NT02223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 avril 2002, 98NT02223


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, la requête présentée pour l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (O.P.H.L.M.) de Saumur, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;
L'Office demande que la Cour :
1°) annule le jugement n° 97-2519 du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a, à la demande de M. Gérard X..., annulé deux titres de recette d'un montant de 14 073,73 F et d'un montant de 239 722,48 F, émis le 10 juin 1997 à

l'encontre de l'intéressé pour avoir restitution d'indemnités pour pert...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, la requête présentée pour l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (O.P.H.L.M.) de Saumur, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;
L'Office demande que la Cour :
1°) annule le jugement n° 97-2519 du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a, à la demande de M. Gérard X..., annulé deux titres de recette d'un montant de 14 073,73 F et d'un montant de 239 722,48 F, émis le 10 juin 1997 à l'encontre de l'intéressé pour avoir restitution d'indemnités pour perte de revenus allouées au titre de la période du 16 décembre 1995 au 31 décembre 1996 ainsi que deux mandats annulatifs d'un montant de 14 073,73 F et d'un montant de 7 975,07 F émis le 10 juin 1997 à l'encontre du même pour la restitution d'indemnités pour perte de revenus correspondant à la période du 1er janvier au 17 février 1997 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Gérard X... devant le Tribunal administratif dirigée contre ces titres et ces mandats annulatifs ;
3°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il annule lesdits actes ;
4°) condamne M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 :
-le rapport de M. CADENAT, président,
-les observations de Me PITTARD, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Saumur,
-les observations de M. X...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat du 8 octobre 1992 renouvelant pour une durée de trois ans à compter du 16 décembre 1992 l'engagement de M. X... en qualité de directeur de l'Office public d'H.L.M. de la ville de Saumur a été résilié par une décision du 8 janvier 1993 qui a pris effet le 8 avril 1993 ; qu'après l'annulation de cette résiliation par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 1993, confirmé en appel, l'Office public a réintégré M. X... le 17 mai 1994 puis l'a licencié par une décision du 10 juin 1994 ; que par un nouveau jugement du 12 mai 1995, le Tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à l'Office public de réintégrer M. X... sans délai dans ses fonctions de directeur pour la durée contractuelle fixée de façon à ce que la durée effective d'exécution du contrat soit de trois ans, la période comprise entre le 8 avril 1993, date d'effet du licenciement de l'intéressé et le 17 mai 1994, date de sa réintégration, n'étant pas prise en compte ; qu'en exécution de cette injonction l'Office public a, par une décision du 2 février 1996, réintégré M. X... pour la période du 11 juin 1994 au 17 février 1997 ;
Considérant que la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de conclusions en ce sens par l'Office public, a, par un arrêt du 7 mai 1997, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 mars 2000, réformé le jugement du 12 mai 1995 en tant qu'il enjoignait de réintégrer M. X... pour une durée s'étendant au-delà du 16 décembre 1995, terme du contrat conclu le 9 octobre 1992 entre l'O.P.H.L.M. et M. X... ; qu'en se fondant sur cet arrêt l'Office public a, par des titres émis le 10 juin 1997, demandé à M. X... de restituer les sommes d'un montant total de 275 845,01 F qui lui avaient été accordées au titre de ses pertes de revenus pour la période du 17 décembre 1995 au 17 février 1997 ; que l'Office public fait appel du jugement du 30 juin 1998 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a, à la demande de M. X..., annulé les titres susmentionnés ;
Considérant que la circonstance qu'après l'intervention de l'arrêt du 7 mai 1997 de la Cour administrative d'appel, l'O.P.H.L.M. n'ait pas expressément retiré sa décision du 2 février 1996, en tant qu'elle comportait une réintégration s'étendant au-delà du 16 décembre 1995, ne saurait avoir eu pour effet, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, de créer de nouveaux liens contractuels entre l'Office et M. X... pour la période du 17 décembre 1995 au 17 février 1997 et d'ouvrir, par suite, à ce dernier, en l'absence non contestée de service fait, le droit au maintien des indemnités compensant les pertes de revenus subies pendant cette période, alors qu'en émettant les titres litigieux l'Office a clairement manifesté son intention de se limiter aux prescriptions dudit arrêt en ce qui concerne l'exécution de ses obligations de réintégration ; que c'est donc à tort que, pour annuler ces titres, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif que M. X... avait conservé des liens contractuels avec l'Office au-delà du 16 décembre 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêt du 7 mai 1997 ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation à la date à laquelle les titres ont été émis ne pouvait faire obstacle à ce que l'Office public prît des mesures d'exécution de cet arrêt ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il demeurerait créancier de l'Office public au titre du préjudice que lui ont causé les décisions illégales prises par celui-ci, il n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre d'un établissement public, la compensation de ses dettes par les créances qu'il soutient détenir sur cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office public d'H.L.M. de la ville de Saumur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres qu'il a émis le 10 juin 1997 en vue du remboursement des indemnités accordées à M. X... au titre des pertes de revenus pour la période du 17 décembre 1995 au 17 février 1997 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office public d'H.L.M. de la ville de Saumur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Office public d'H.L.M. de la ville de Saumur la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 juin 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation des quatre titres émis le 10 juin 1997 en vue du remboursement des indemnités accordées au titre des pertes de revenus pour la période du 17 décembre 1995 au 17 février 1997 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'Office public d'H.L.M. de la ville de Saumur et de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saumur, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02223
Date de la décision : 12/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-12;98nt02223 ?
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