Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2000, présentée par Mme Malika X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3861 du 31 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 19 mai 1999, confirmée le 19 juillet 1999, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de son article 21-16 : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que l'article 21-24 du même code subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification de "son assimilation à la communauté française ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ou lorsqu'il ne peut être regardé comme assimilé à la communauté française ;
Considérant que, pour déclarer irrecevable, par sa décision du 19 mai 1999, confirmée le 19 juillet 1999, la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait ni la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil, ni la condition d'assimilation prévue par l'article 21- 24 du même code ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... n'exerçait pas d'activité professionnelle et tirait exclusivement ses ressources de diverses allocations ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée et son époux ont obtenu un certificat de résidence et une carte de résident valables dix ans, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts et ne satisfaisait donc pas à la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer sa demande irrecevable ;
Considérant, dès lors, que tous les autres moyens invoqués par Mme X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1999, confirmée le 19 juillet 1999, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.