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12/04/2002 | FRANCE | N°00NT00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 avril 2002, 00NT00792


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, présentée pour M. Wa Y...
X..., demeurant ..., par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 97-2341 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 17 février 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé un nouvel ajournement à deux ans ;
2°) d'annuler ladite décision du 5 août 1998 ;
3°) d'enjoindre au ministre d'

accorder une suite favorable à sa demande de réintégration dans la nationalité fra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, présentée pour M. Wa Y...
X..., demeurant ..., par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 97-2341 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 17 février 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé un nouvel ajournement à deux ans ;
2°) d'annuler ladite décision du 5 août 1998 ;
3°) d'enjoindre au ministre d'accorder une suite favorable à sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration ... est soumise ... aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que l'article 21-16 du même code dispose : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que, pour rechercher si l'intéressé a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer sur le territoire français ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans, par sa décision du 5 août 1998, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur le caractère incomplet et instable de l'insertion professionnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'alors même qu'il s'était borné, durant une longue période, à suivre des stages et qu'à la date du 5 août 1998, il n'occupait pas son emploi à plein temps, M. X... avait été engagé, depuis le 1er octobre 1997, dans un cabinet d'expertise comptable par contrat à durée indéterminée, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il aurait été de nature à lui assurer un revenu insuffisant ; que, par suite, en estimant que l'insertion professionnelle de M. X... n'était pas suffisante, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'emploi et de la solidarité du 5 août 1998 implique seulement que le ministre statue à nouveau sur la demande présentée par M. X..., dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me FENZE, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Me FENZE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 17 février 2000, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 5 août 1998.
Article 2 : La décision du 5 août 1998 ajournant à deux ans la demande de réintégration de M. X... dans la nationalité française est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer à nouveau sur la demande de M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me FENZE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00792
Date de la décision : 12/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 24-1, 21-16
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-12;00nt00792 ?
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