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12/04/2002 | FRANCE | N°00NT00387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 avril 2002, 00NT00387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Frank Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 992536 - 992537 - 992538 - 992539 et 99-2540 du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement trois, quatre et six points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 14 février 1997, 5 juin 1997 et 25 avril 19

99 ainsi que de la décision du préfet du Finistère, en date du 25 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Frank Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 992536 - 992537 - 992538 - 992539 et 99-2540 du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement trois, quatre et six points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 14 février 1997, 5 juin 1997 et 25 avril 1999 ainsi que de la décision du préfet du Finistère, en date du 25 août 1999, informant ce dernier que son permis de conduire avait perdu toute validité et lui enjoignant de le remettre aux autorités ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
03 3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points :
Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points" ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11- 1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. - La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article L.11- 5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, au terme duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ... - En cas de perte totale de points, le préfet du département ... du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues aux articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue la garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant que M. X... soutient que les décisions qu'il attaque sont intervenues sur une procédure irrégulière, dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été informé dans les conditions prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, qui instituent une garantie dont la privation a le caractère d'un vice substantiel, des pertes de points qu'il était susceptible d'encourir à la suite des infractions qu'il a commises respectivement les 14 février 1997, 5 juin 1997 et 25 avril 1999 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal établi le 4 juin 1997 par la brigade de gendarmerie de Landivisiau et signé par M. X... que celui-ci a été informé que l'infraction commise à Plouédern le 14 février 1997 était susceptible d'entraîner un retrait de trois points de son permis de conduire ; que, par ailleurs, il est constant que la carte-lettre qui lui a été remise le 27 juin 1997 afin qu'il y colle les timbres-amendes comportait l'information complète prévue par les articles susmentionnés du code de la route ; qu'ainsi le moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 14 février 1997 aurait été prise sur une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale et de l'article R.253 du code de la route, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ; que ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des contraventions ;

Considérant qu'il ne ressort ni du procès-verbal d'infraction établi pour non-respect de la limitation de vitesse à Pédernec, le 5 juin 1997, ni du procès-verbal d'audition établi à la suite de l'infraction commise le 25 avril 1999 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique à Plougonven, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé aurait reçu les informations prévues par le code de la route ; que, dès lors, les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 5 juin 1997 et 25 avril 1999 doivent être regardées comme étant intervenues sur une procédure irrégulière ; qu'elles sont donc entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 25 août 1999 :
Considérant que l'irrégularité des décisions susmentionnées de retrait de points prive de base légale la décision du préfet du Finistère, en date du 25 août 1999 ; que cette décision doit également être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions qu'il a commises les 5 juin 1997 et 25 avril 1999 et de la décision du préfet du Finistère, en date du 25 août 1999 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 25 novembre 1999, est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant quatre et six points de son permis de conduire consécutivement aux infractions qu'il a commises les 5 juin 1997 et 25 avril 1999 et de la décision du préfet du Finistère du 25 août 1999.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur retirant quatre et six points du permis de conduire de M. X... consécutivement aux infractions qu'il a commises les 5 juin 1997 et 25 avril 1999 et la décision du préfet du Finistère, en date du 25 août 1999, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00387
Date de la décision : 12/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la route L11-1, L11-3, L11, R258, R253
Code de procédure pénale 537


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-12;00nt00387 ?
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