Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1999, présentée pour la société anonyme (S.A.) Saméto Technifil, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La S.A. Saméto Technifil demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-192 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 juin 1997 par laquelle l'inspecteur du travail du Calvados a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Michel Y... et, d'autre part, de la décision du 5 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité saisi d'un recours hiérarchique a confirmé ce refus ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se bornant à reprendre devant la Cour les termes de la demande qu'elle avait présentée devant le Tribunal administratif de Caen à l'encontre des décisions administratives lui refusant l'autorisation de licencier M. Y... pour faute grave, sans critiquer les motifs du jugement dont elle fait appel, la société anonyme Saméto Technifil ne met pas la Cour à même de se prononcer sur le bien- fondé de ce jugement ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société anonyme Saméto Technifil la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société anonyme Saméto Technifil à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme Saméto Technifil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Michel Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Saméto Technifil, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Michel Y....