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11/04/2002 | FRANCE | N°98NT02320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 98NT02320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1998, présentée par M. Armand X..., demeurant ... au Chateau- d'Olonnes (85180) ;
M. RABILLER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-548 du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la chambre de métiers de la Vendée à lui verser les allocations chômage avec effet rétroactif à compter de la date de son licenciement, le 12 octobre 1990, ainsi qu'une somme de 65 000 F pour le retard apporté au paiement de ces alloc

ations ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1998, présentée par M. Armand X..., demeurant ... au Chateau- d'Olonnes (85180) ;
M. RABILLER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-548 du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la chambre de métiers de la Vendée à lui verser les allocations chômage avec effet rétroactif à compter de la date de son licenciement, le 12 octobre 1990, ainsi qu'une somme de 65 000 F pour le retard apporté au paiement de ces allocations ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement n° 91-448 du 30 juin 1992, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. RABILLER du 28 février 1991 tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de métiers de la Vendée lui refusant le bénéfice de l'allocation prévue par le code du travail en faveur des salariés involontairement privés d'emploi, et à la condamnation de cet établissement à lui payer cette allocation à compter du 12 octobre 1990, date de son licenciement ainsi qu'une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant du retard apporté à son versement ; que M. RABILLER a réitéré la même demande devant le Tribunal administratif de Nantes le 13 mai 1991 ; que par jugement du 15 avril 1993, confirmé en appel par arrêt du 7 décembre 1994, cette dernière demande a été rejetée comme irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la décision du 30 juin 1992 ; que la demande de M. RABILLER rejetée par le jugement contesté du 20 juillet 1998 présente une identité d'objet, de parties et de cause avec les demandes précédentes ; que, dès lors, elle se heurte à l'autorité des décisions, devenues définitives, rendues au contentieux sur ces demandes sans que la circonstance que la position prise par la Cour dans un arrêt relatif à une instance opposant la chambre de métiers de la Vendée à un ancien collègue de M. RABILLER, refusant à ce collègue l'allocation pour perte d'emploi, soit de nature à s'opposer à cette autorité de chose jugée ; qu'ainsi, la demande présentée par M. RABILLER le 20 février 1995 devant le Tribunal administratif de Nantes était irrecevable et ne pouvait, par suite, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RABILLER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. RABILLER à payer à la chambre de métiers de la Vendée la somme de 762,25 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Armand RABILLER est rejetée.
Article 2 : M. Armand RABILLER est condamné à verser à la chambre de métiers de la Vendée une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt-cinq centimes) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand RABILLER, à la chambre de métiers de la Vendée et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02320
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;98nt02320 ?
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