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11/04/2002 | FRANCE | N°98NT02220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 98NT02220


Vu le recours, enregistré le 2 septembre 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1668 du 6 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la commune de Jugon-les-Lacs (Côtes- d'Armor), annulé sa décision du 25 avril 1996 opposant la prescription quadriennale à la demande de compensation de l'indemnité représentative de logement versée par la commune à Mme X..., institutrice, et a condamné l'Etat à verser à la commune une somme au principal de 63 486 F ;


2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Jugon-les-Lacs de...

Vu le recours, enregistré le 2 septembre 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1668 du 6 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la commune de Jugon-les-Lacs (Côtes- d'Armor), annulé sa décision du 25 avril 1996 opposant la prescription quadriennale à la demande de compensation de l'indemnité représentative de logement versée par la commune à Mme X..., institutrice, et a condamné l'Etat à verser à la commune une somme au principal de 63 486 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Jugon-les-Lacs devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et notamment son article 94 ;
Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 et notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me LEBRUN, substituant Me LAHALLE, avocat de la commune de Jugon-les-Lacs,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 portant répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, puis de l'article L.234-19-2 du code des communes lui-même remplacé par l'article 1er de la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, une dotation spéciale destinée à compenser progressivement la charge supportée par les communes pour le logement des instituteurs leur est attribuée par l'Etat ; que, par jugement devenu définitif du 7 juin 1995, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Jugon-les-Lacs à verser à Mme X..., institutrice, le montant de l'indemnité représentative de logement des instituteurs pour la période du 1er octobre 1985 au 31 août 1991 ; que, suite à ce jugement, la commune de Jugon-les-Lacs a demandé le 17 janvier 1996 au préfet des Côtes-d'Armor le remboursement du montant compensé par l'Etat de la somme due à Mme X... ; que l'Etat a opposé à cette demande les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics aux termes duquel "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que le droit à remboursement par l'Etat, au profit de la commune de Jugon-les-Lacs, de la dotation spéciale réclamée par celle-ci le 17 janvier 1996 ne pouvait trouver son origine que dans l'existence effective d'une charge supportée par cette collectivité locale, pour le logement d'un instituteur ; qu'en l'espèce, cette charge est née en octobre 1995 lorsque la commune a payé à Mme X..., institutrice qui avait réclamé vainement en décembre 1991 le bénéfice de l'indemnité représentative de logement, la somme qu'elle lui devait à ce titre, en exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Rennes du 7 juin 1995 ; que la commune ayant ainsi demandé à l'Etat le versement de la dotation spéciale avant l'expiration du délai de quatre ans prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le ministre ne pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 25 avril 1996, opposer la prescription quadriennale à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a condamné l'Etat à verser à la commune de Jugon-les-Lacs une somme au principal de 63 486 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la commune de Jugon-les-Lacs une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Jugon-les-Lacs.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la commune de Jugon-les-Lacs une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02220
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS (VOIR ENSEIGNEMENT)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L234-19-2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 94
Loi 85-1268 du 29 novembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;98nt02220 ?
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