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11/04/2002 | FRANCE | N°98NT02142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 98NT02142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1998, présentée pour Mlle Catherine Y..., demeurant ..., par Me Jean-Charles Z..., avocat au barreau de Rennes ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1358 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 23 septembre 1996 du directeur-adjoint du travail et de l'emploi du Finistère l'excluant définitivement du bénéfi

ce des allocations chômage à compter du 1er juillet 1994, ensemble ladi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1998, présentée pour Mlle Catherine Y..., demeurant ..., par Me Jean-Charles Z..., avocat au barreau de Rennes ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1358 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 23 septembre 1996 du directeur-adjoint du travail et de l'emploi du Finistère l'excluant définitivement du bénéfice des allocations chômage à compter du 1er juillet 1994, ensemble ladite décision ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 23 septembre 1996 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en application de l'article R.351-33 dudit code, le préfet fait connaître aux intéressés sa décision motivée de les exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R.351-28 ;
Considérant que, par décision du 19 février 1996, le directeur départemental du travail et de l'emploi, agissant sur délégation du préfet du Finistère, a décidé d'exclure définitivement Mlle Y... du bénéfice de ce revenu au motif qu'elle n'avait pas déclaré à l'Agence nationale pour l'emploi, alors qu'elle y était tenue par les dispositions de l'article R.311-1-2 du code du travail, l'activité professionnelle qu'elle exerçait depuis le 1er juillet 1994 ; qu'à la suite du recours gracieux préalable prévu à l'article R.351-34, le directeur départemental du travail et de l'emploi a confirmé le 23 septembre 1996 sa précédente décision ; que cette décision a été implicitement confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail ;
Considérant que, par arrêté du 9 février 1994, publié au recueil des actes administratif de la préfecture, le préfet du Finistère a donné au directeur départemental du travail et de l'emploi délégation à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et de sa compétence, les décisions relatives notamment à l'attribution, au renouvellement et au maintien des prestations du régime de solidarité aux demandeurs d'emploi et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, délégation de signature à M. Jacques X..., directeur-adjoint ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, par suite du départ de son poste du préfet du Finistère, le secrétaire général de la préfecture, qui assurait l'administration du département conformément aux dispositions de l'article 1er-2 du décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, a délégué sa signature à M. X... par arrêté du 20 septembre 1996 ; que cet arrêté n'a été publié qu'au recueil des actes administratifs du mois d'octobre 1996 ; qu'ainsi, au 23 septembre 1996, cette délégation n'était pas opposable ; que, par suite, la décision contestée du 23 septembre 1996 a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant qu'en refusant implicitement d'annuler, comme le recours hiérarchique de Mlle Y... l'y invitait, la décision du 23 septembre 1996, laquelle était, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'incompétence, le ministre de l'emploi et de la solidarité a commis un excès de pouvoir ; que, dès lors, la décision implicite susvisée doit également être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 mai 1998, ensemble la décision du 23 septembre 1996 du directeur-adjoint départemental du travail et de l'emploi du Finistère et la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02142
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-33, R351-28, R311-1-2, R351-34
Décret du 24 juin 1950


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;98nt02142 ?
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