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11/04/2002 | FRANCE | N°98NT00910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 98NT00910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à la Chaussée- Saint-Victor (41260), par la société civile professionnelle WAQUET - FARGE - HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 95-503 et 97- 2561 du 12 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 625 442,40 F, dont le versement lui a été refusé par décision du 9 o

ctobre 1997 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à la Chaussée- Saint-Victor (41260), par la société civile professionnelle WAQUET - FARGE - HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 95-503 et 97- 2561 du 12 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 625 442,40 F, dont le versement lui a été refusé par décision du 9 octobre 1997 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, à titre d'intérêts moratoires sur les rappels de traitement et de pension civile de retraite qui lui ont été servis en application de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 3-I de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 : "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45- 1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur ..." ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi du 8 juillet 1987 : "Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande adressée à son administration le 22 novembre 1983, soit antérieurement à l'introduction dans l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, par l'article 3-I de la loi du 8 juillet 1987, de la disposition susmentionnée prévoyant que les reclassements prononcés entraîneraient un effet pécuniaire rétroactif, M. X..., qui avait alors le grade d'assistant technique des travaux publics de l'Etat, a sollicité la reconstitution de sa carrière sur le fondement de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 ; que l'arrêté prononçant cette reconstitution de la carrière de l'intéressé est intervenu le 4 mars 1993 et que des rappels de traitement et de pension civile correspondant lui ont été versés le 24 juin 1993 et le 30 novembre 1993, respectivement ;

Considérant que les intérêts légaux résultant du retard dans l'exécution du paiement d'une somme courent, aux termes de l'article 1153 du code civil, "du jour de la sommation de payer" ; que la demande de M. X... tendant à la recons-titution de sa carrière a été présentée, comme il a été dit, avant que les dispositions de la loi du 8 juillet 1987 prévoient qu'une telle reconstitution aurait un effet pécuniaire rétroactif ; qu'en l'absence d'une nouvelle demande présentée après l'intervention de ces dispositions législatives, en vue d'en obtenir le bénéfice, et dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi du 8 juillet 1987 prévu par l'article 4 de celle-ci, la seule demande formulée le 22 novembre 1983 ne peut être regardée comme ayant tendu au paiement des rappels de traitement ou de pension civile et valu ainsi sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; que la circonstance que l'administration ait spontanément fait application à M. X..., sans nouvelle demande de sa part, des dispositions plus favorables de la loi du 3 décembre 1982 issues de la loi du 8 juillet 1987, qui a eu pour objet de la modifier et non de l'interpréter, est sans incidence à cet égard ; qu'il suit de là que, en l'absence d'une demande de paiement du principal en l'espèce, le requérant, qui ne les a réclamés qu'après ce paiement, ne peut prétendre au versement d'intérêts moratoires sur les rappels de traitement et de pension civile dont il a bénéficié ; que les moyens tirés de la position prise quant aux versements de ces intérêts moratoires dans une lettre du 13 septembre 1994 du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés ou de ce que le refus de lui verser ces mêmes intérêts serait intervenu en méconnaissance du principe d'égalité de traitement par rapport à d'autres fonctionnaires dans une situation similaire, sont, dès lors et en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte à défaut de versement des intérêts moratoires réclamés doivent être rejetées, en tout état de cause, en conséquence du rejet des conclusions principales de la requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00910
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.


Références :

Code civil 1153
Code de justice administrative L761-1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 3, art. 9
Loi 87-503 du 08 juillet 1987 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;98nt00910 ?
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