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11/04/2002 | FRANCE | N°98NT00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 98NT00899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1998, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., par Me Patrick Y..., avocat au barreau de Chartres ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1815 du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 52 100,86 F, correspondant au montant des salaires perçus au titre d'un emploi de remplacement qui a été déduit pour le calcul de l'indemnité qui lui a été versée en réparation

de son éviction irrégulière du service du 9 juillet 1991 au 8 juillet 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1998, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., par Me Patrick Y..., avocat au barreau de Chartres ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1815 du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 52 100,86 F, correspondant au montant des salaires perçus au titre d'un emploi de remplacement qui a été déduit pour le calcul de l'indemnité qui lui a été versée en réparation de son éviction irrégulière du service du 9 juillet 1991 au 8 juillet 1993 et, d'autre part, la somme de 89 000,57 F, correspondant au montant des indemnités accessoires à son traitement qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'éviction du service ;
2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 mars 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 2 juillet 1991 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects avait prononcé à l'encontre de M. X... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de contrôleur des douanes pour une durée de deux ans ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration a versé à M. X..., en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de son éviction illégale, une indemnité d'un montant de 152 742, 49 F ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, un fonctionnaire irrégulièrement évincé du service ne peut prétendre au rappel de la rémunération qu'il aurait perçue durant sa période d'éviction, mais peut obtenir la réparation par une indemnité du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son égard ; que pour déterminer le montant de cette indemnité, il convient de tenir compte aussi bien du traitement qu'il aurait dû percevoir et des indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, que des revenus qu'il a pu tirer de l'exercice d'une activité de remplacement ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des deux années pendant lesquelles a pris effet son exclusion temporaire de fonctions, M. X... a perçu des revenus salariaux d'un montant de 52 100, 86 F ; qu'alors même qu'il aurait expressément été autorisé par son administration à exercer l'activité dont il a tiré ces revenus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que cette somme a été déduite pour la fixation de l'indemnité qui lui a été servie ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... que l'indemnité de régie, la prime de rendement et l'indemnité dite "de 3ème niveau" dont le requérant prétend obtenir le versement, en sus de l'indemnité précitée, sont toutes trois liées à l'exercice effectif des fonctions ; que l'administration était donc en droit d'en exclure le montant pour déterminer le préjudice réparable de M. X... ; que celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il aurait droit au rappel de ces indemnités au même titre que celui de son traitement, dès lors qu'il a bénéficié non d'un rappel de traitement, mais seulement de la prise en compte du montant du traitement qu'il aurait dû percevoir pour le calcul de l'indemnité qui lui a été versée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00899
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;98nt00899 ?
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