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11/04/2002 | FRANCE | N°01NT00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 01NT00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (C.R.A.M.A.) (Groupama de Bretagne), dont le siège social est ... (35040), par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;
La C.R.A.M.A. (Groupama de Bretagne) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2282 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme en principal de 235 778 F, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à la caisse

de mutualité sociale agricole du Finistère, son assurée, en remboursem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (C.R.A.M.A.) (Groupama de Bretagne), dont le siège social est ... (35040), par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;
La C.R.A.M.A. (Groupama de Bretagne) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2282 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme en principal de 235 778 F, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, son assurée, en remboursement des dommages causés au siège de cette dernière le 26 juin 1996, à la suite d'une manifestation d'agriculteurs ;
2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me LE BRUN, substituant Me DRUAIS, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne)
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la journée du 26 juin 1996, une manifestation rassemblant environ mille deux cents producteurs de légumes du Nord-Finistère, qui entendaient protester contre la chute des cours, s'est déroulée à Quimper ; que des manifestants qui se trouvaient à bord de sept des cars qui les ramenaient, après que les organisateurs de la manifestation aient prématurément mis fin à celle-ci dès 15 heures 30, ont décidé de se diriger, sur le chemin du retour, vers le siège de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, à Landerneau ; qu'une vingtaine de ces manifestants ont forcé l'entrée du bâtiment et s'y sont livrés à des actes de vandalisme, provoquant en particulier la destruction ou l'endomma-gement de matériels informatiques, de mobilier et de dossiers ainsi qu'une inondation du hall d'accueil ;
Considérant que les faits ci-dessus décrits sont constitutifs du délit, commis à force ouverte, de destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, prévu et réprimé par les articles 322-1 et 322-3 du code pénal ; que s'ils se sont produits alors que la manifestation à Quimper avait pris fin, ils doivent être regardés, eu égard à la qualité de leurs auteurs aussi bien qu'à la nature de l'organisme visé, comme ayant été commis dans le prolongement direct de celle-ci ; que, dans ces conditions, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne) est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Rennes, les dommages qui en ont résulté ont été l'ouvre d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;
Sur le préjudice :
Considérant que le montant des dommages, s'élevant à la somme totale de 234 130 F (35 692, 89 euros), remboursés par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne) à la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, son assurée, a été déterminé par une expertise aux opérations de laquelle le préfet du Finistère a été représenté, et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que si la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère a exposé des frais d'huissier, qui lui ont été également remboursés, pour faire constater les déprédations commises dans ses locaux, ces dépenses ont été seulement supportées à l'occasion des faits dont elle a été victime et ne peuvent être regardées comme des dommages résultant directement de délits commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a entièrement rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 35 692, 89 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne) a droit aux intérêts de la somme de 35 692, 89 euros à compter de la date de réception par le préfet du Finistère de sa demande préalable du 13 mars 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 février 2001 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne) une somme de 35 692,89 euros (trente cinq mille six cent quatre vingt douze euros et quatre vingt neuf centimes).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne) est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama de Bretagne) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00927
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES.

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2216-3
Code pénal 322-1, 322-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;01nt00927 ?
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