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11/04/2002 | FRANCE | N°01NT00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 01NT00523


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 00NT01749 du 29 décembre 2000 par laquelle le président de la Cour a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 98-3488 du 19 juillet 2000 annulant une décision du préfet du Finistère du 17 juillet 1998 prononçant la radiation de M. Eric X... de la liste départem

entale des infirmiers du Finistère et sa décision du 3 août 1998 rejetant...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 00NT01749 du 29 décembre 2000 par laquelle le président de la Cour a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 98-3488 du 19 juillet 2000 annulant une décision du préfet du Finistère du 17 juillet 1998 prononçant la radiation de M. Eric X... de la liste départementale des infirmiers du Finistère et sa décision du 3 août 1998 rejetant le recours hiérarchique présenté par M. X... contre la décision préfectorale ;
2°) de déclarer son recours n° 00NT01749 recevable ;
3°) de verser dans ce dossier le mémoire adressé à la Cour le 15 décembre 2000 et enregistré sous le n° 00NT02026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me KERJEAN, avocat de M. Eric X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ..." ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité soutient que l'ordonnance du 29 novembre 2000 par laquelle le président de la Cour a, par application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et sur le fondement des dispositions de l'article R.87 du même code, rejeté comme irrecevable le recours qu'il avait formé contre un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 juillet 2000 est entachée d'une erreur matérielle ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 précité : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant en l'espèce que le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 juillet 2000 a été notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité le 21 août 2000 ; que ce dernier a formé un recours contre ce jugement qui a été enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 2000 sous le n° 00NT01749 ; que ce recours ne contenait aucun moyen de droit ; que si le ministre a adressé à la Cour un mémoire comportant l'exposé de faits et moyens, ce mémoire n'a été enregistré que le 19 décembre 2000, soit au-delà du délai d'appel ouvert contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes ; qu'ainsi, la circonstance que le mémoire a été regardé comme un recours distinct et enregistré sous le n° 00NT02026 a été sans influence sur la solution retenue par l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Eric X... une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Eric X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00523
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code de justice administrative R833-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;01nt00523 ?
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