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11/04/2002 | FRANCE | N°00NT02026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 00NT02026


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3488 du 19 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet du Finistère du 17 juillet 1998 prononçant la radiation de M. Eric X... de la liste départementale des infirmiers et infirmières du Finistère, ainsi que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 août 1996,

rejetant le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre la précé...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3488 du 19 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet du Finistère du 17 juillet 1998 prononçant la radiation de M. Eric X... de la liste départementale des infirmiers et infirmières du Finistère, ainsi que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 août 1996, rejetant le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me KERJEAN, avocat de M. Eric X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211 ..." ;
Considérant que le jugement attaqué dans la présente instance a été notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité le 21 août 2000 ; que le présent recours a été enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, soit au-delà du délai de deux mois précité ; que, dès lors, il est tardif et, par suite, irrecevable ; qu'il ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. Eric X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Eric X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02026
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;00nt02026 ?
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