Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1999, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me SAULNIER X..., avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2095 du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet d'Eure-et-Loir, d'un certificat d'urbanisme négatif du 9 mai 1990 qui a été annulé par jugement de ce tribunal du 16 février 1993, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bouglainval à lui réparer les conséquences dommageables de la délivrance, par le maire de la commune, d'un nouveau certificat d'urbanisme négatif du 15 mars 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet d'Eure-et-Loir, dudit certificat d'urbanisme négatif du 9 mai 1990 ;
3°) de condamner la commune de Bouglainval à leur verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le maire de Bouglainval, dudit certificat d'urbanisme négatif du 15 mars 1996 ;
4°) de condamner l'Etat et la commune de Bouglainval à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que le certificat d'urbanisme négatif qui leur avait été délivré le 9 mai 1990 par le préfet d'Eure-et-Loir et qui a été annulé par jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 février 1993, devenu définitif, les a empêchés de vendre une partie de leur propriété située sur le territoire de la commune de Bouglainval, il ne résulte pas de l'instruction, malgré l'existence d'un mandat de vente passé, sans exclusivité, le 25 juin 1989, avec une agence immobilière puis dénoncé par cette dernière et la production, au demeurant, à l'appui de la demande de première instance, de deux attestations des 28 juillet 1995 et 30 mars 1996 dont les auteurs indiquent qu'ils ont renoncé à l'acquisition de l'immeuble concerné consécutivement audit certificat d'urbanisme négatif, que cette illégalité fautive ait été de nature à priver les requérants d'une chance sérieuse de réaliser la vente de leur bien, dès lors qu'il n'est nullement établi que la délivrance de ce même certificat aurait fait échec à des promesses de vente préalablement consenties ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi à raison de la délivrance de ce certificat d'urbanisme négatif illégal ;
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Bouglainval :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdites conclusions présentées devant le tribunal administratif n'avaient été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors qu'elle avait été expressément opposée par la commune de Bouglainval ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bouglainval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune de Bouglainval une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... verseront à la commune de Bouglainval (Eure-et-Loir) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Bouglainval et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.