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09/04/2002 | FRANCE | N°01NT00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 avril 2002, 01NT00519


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE HUISSEAU- SUR-MAUVES (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ;
La COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1665 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet du Loiret, l'arrêté du 5 février 2000 par lequel le maire de Huisseau-sur-Mauves a accordé à M. Cyril X... un permis de construire en vue de l'aménagement et de l'extension d'u

ne maison d'habitation, sise ... ;
2°) de rejeter le déféré présenté par...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE HUISSEAU- SUR-MAUVES (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ;
La COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1665 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet du Loiret, l'arrêté du 5 février 2000 par lequel le maire de Huisseau-sur-Mauves a accordé à M. Cyril X... un permis de construire en vue de l'aménagement et de l'extension d'une maison d'habitation, sise ... ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Loiret devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme : ALe permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;
Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 5 février 2000 par lequel le maire de Huisseau-sur-Mauves (Loiret) avait délivré un permis de construire à M. X... en vue du réaménagement et de l'agrandissement d'une maison d'habitation sise ..., le tribunal administratif a estimé, au regard de l'unique moyen soulevé par le préfet, que cet arrêté méconnaissait les dispositions précitées du code de l'urbanisme, dès lors que l'habitation faisant l'objet des travaux litigieux était éloignée de 345 mètres du poteau d'incendie normalisé le plus proche ;
Considérant que si la borne à incendie la plus proche de la construction faisant l'objet du permis de construire contesté en est éloignée de 345 mètres, cette circonstance ne saurait être, à elle seule, de nature à établir que le maire de Huisseau-sur-Mauves se serait livré à une appréciation de la situation caractérisée par l'opération projetée qui serait manifestement erronée au regard des nécessités de la sécurité publique, en l'absence de facteurs particuliers de risques d'incendie résultant de la construction elle- même, laquelle est parfaitement desservie par la voie existante ou de son environnement dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement exposé à de tels risques ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 janvier 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation dudit permis de construire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR- MAUVES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du 11 janvier 2001 du Tribunal administratif d'Orléans prononçant l'annulation du permis de construire délivré le 5 février 2000 par le maire de Huisseau-sur- Mauves (Loiret) à M. Cyril X... est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Loiret devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR- MAUVES une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, au préfet du Loiret, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00519
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COËNT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-09;01nt00519 ?
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