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09/04/2002 | FRANCE | N°01NT00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 avril 2002, 01NT00257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 15 février 2001 et le 20 avril 2001, présentés pour Mme Thérèse X... demeurant AMoulin de la Vallais 50600 Les Loges-Marchis, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-898 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 par lequel le maire des Loges- Marchis a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édifi

cation de boxes à chevaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 15 février 2001 et le 20 avril 2001, présentés pour Mme Thérèse X... demeurant AMoulin de la Vallais 50600 Les Loges-Marchis, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-898 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 par lequel le maire des Loges- Marchis a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification de boxes à chevaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire des Loges-Marchis de lui délivrer le permis demandé, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner la commune des Loges-Marchis à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 portant refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Loges-Marchis (Manche) : A( ...) sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent ( ...) ; qu'aux termes de l'article ND 1 dudit règlement : A( ...) sont admis à condition que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site : - les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole ;
Considérant que, par l'arrêté contesté du 31 mars 2000, le maire des Loges-Marchis a refusé le permis de construire sollicité par Mme X... en vue de l'édification, sur un terrain sis au lieudit ALe Moulin de la Vallais , d'un bâtiment à usage de boxes pour chevaux et de stockage du fourrage et d'une fumière ; que cette décision de refus est fondée, notamment, sur le motif que le projet n'était, en raison de sa nature, ni lié, ni nécessaire, à l'activité d'une exploitation agricole ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et que Mme X..., bien qu'affiliée à la Mutualité sociale agricole en qualité de Achef d'exploitation-éleveur de chevaux de selle n'établit pas, par les factures, certificats ou attestations au demeurant essentiellement libellés au nom de son mari, qu'elle produit devant la Cour, la réalité de l'activité d'élevage de chevaux qu'elle prétend exercer et qui a justifié le projet à l'origine de sa demande de permis de construire ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif de refus, le maire aurait pris la même décision en réponse à la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire des Loges-Marchis de lui délivrer, sous astreinte, le permis de construire demandé, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Loges-Marchis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner Mme X... à verser à la commune des Loges-Marchis la somme que cette dernière demande au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête de Mme Thérèse X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Loges- Marchis (Manche) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune des Loges-Marchis et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00257
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COËNT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-09;01nt00257 ?
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