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09/04/2002 | FRANCE | N°01NT00195

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 avril 2002, 01NT00195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 6 février et le 18 avril 2001, présentés pour M. Philippe Maurice de X... demeurant AChâteau de la Bourdaisière 37270 Montlouis-sur-Loire, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. de X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2543 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1997 par lequel le maire de Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) a accordé à M. A..

. un permis de construire en vue de l'édification d'un garage, ... ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 6 février et le 18 avril 2001, présentés pour M. Philippe Maurice de X... demeurant AChâteau de la Bourdaisière 37270 Montlouis-sur-Loire, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. de X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2543 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1997 par lequel le maire de Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) a accordé à M. A... un permis de construire en vue de l'édification d'un garage, ... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : ADans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes alors applicable : ALe maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ( ...) ;
Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 1995, le maire de Montlouis-sur-Loire (Indre- et-Loire) a donné délégation à M. Claude Z..., exerçant les fonctions d'adjoint, d'une part, pour Aassurer l'expédition des affaires courantes, délivrer des certificats, signer toutes pièces, tous actes administratifs en l'absence du maire et, d'autre part, pour Asigner tout document ( ...) concernant l'urbanisme ( ...) ;
Considérant que cet arrêté ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation donnée à M. Z..., notamment en matière d'urbanisme ; qu'il s'ensuit qu'il a été pris en violation de l'article L. 122-11 précité du code des communes qui n'autorise la délégation par le maire que d'une partie de ses fonctions ; qu'ainsi, ledit arrêté ne saurait avoir donné compétence à M. Z... pour signer l'arrêté du 14 octobre 1997 accordant un permis de construire à M. A... ; qu'il s'ensuit que ce dernier arrêté est entaché d'incompétence et doit être annulé pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : A( ...) Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : AA. - le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier d'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique document photographique produit par M. A... à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de construire un garage ... sur-Loire, ne présente le terrain d'assiette de ce projet que dans son paysage proche et ne permet pas d'apprécier l'insertion dudit projet dans son environnement ; que la notice exigée n'évoque que très succinctement le paysage et l'environnement existants, de même que les dispositions prévues pour assurer l'insertion de la construction projetée dans le paysage ; qu'en raison de ces insuffisances, le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. A... ne pouvait être regardé comme complet au regard des dispositions précitées ; que, dès lors, M. de X... est fondé à soutenir que le permis litigieux a été délivré à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre le permis de construire du 14 octobre 1997 délivré par le maire de Montlouis-sur-Loire à M. A... ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 novembre 2000 et l'arrêté du maire de Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) du 14 octobre 1997 délivrant un permis de construire à M. A..., sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Maurice de X..., à la commune de Montlouis- sur-Loire, à M. A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00195
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des communes L122-11, L421-2, R421-2, L600-4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COËNT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-09;01nt00195 ?
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