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09/04/2002 | FRANCE | N°00NT00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 avril 2002, 00NT00057


Vu l'ordonnance du 15 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT enregistré le 18 novembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, puis le 17 janvier 2000 au greffe de la Cour administ

rative d'appel de Nantes ;
Le ministre demande à la Cour...

Vu l'ordonnance du 15 décembre 1999 enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT enregistré le 18 novembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, puis le 17 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1559 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association de surveillance et de protection de l'environnement communal et des territoires limitrophes (A.S.P.E.C.T) l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet de la Manche a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une porcherie au lieudit AL'Eglise sur le territoire de la commune de Sortosville ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de surveillance et de protection de l'environnement communal et des territoires limitrophes (A.S.P.E.C.T) devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Association de surveillance et de protection de l'environnement communal et des territoires limitrophes :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme : AA moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ;
Considérant que la circonstance que le terrain d'assiette d'un projet de construction comprenne une partie de la parcelle contiguë, avec l'accord du propriétaire de cette parcelle, ne saurait dispenser le bénéficiaire de ce projet de l'obligation d'avoir à respecter les dispositions précitées fixant les règles de distance entre le bâtiment à construire et la limite parcellaire en ce qui concerne la partie de ce bâtiment implantée en-deçà de cette limite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage de porcherie que, par le permis de construire contesté, le préfet de la Manche a autorisé M. Y... à réaliser au lieudit AL'Eglise à Sortosville, est implanté, aussi bien sur la parcelle A 401 dont le pétitionnaire est propriétaire, que sur la parcelle contiguë appartenant à M. X... et cadastrée A 402, où il déborde légèrement dans la partie Nord de cette parcelle ; que la façade Est de la construction autorisée se situe, pour une partie de sa longueur, en limite de ladite parcelle A 402 puis, s'en écarte progressivement jusqu'à une distance maximale de l'ordre de 3 mètres ; que la circonstance que M. X... ait donné son accord à M. Y... pour que la construction projetée empiète sur sa parcelle n'a pu, comme il est dit plus haut, avoir légalement pour effet, pour la partie du bâtiment restée en-deçà de la limite parcellaire, de dispenser le projet autorisé du respect de la règle de recul susénoncée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire accordé à M. Y... ;
Article 1er: Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l'Association de surveillance et de protection de l'environnement communal et des territoires limitrophes et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00057
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COËNT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-09;00nt00057 ?
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