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26/03/2002 | FRANCE | N°98NT01932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mars 2002, 98NT01932


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me CANCIANI et ISRAEL, avocats au barreau de Paris ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96-2272 et 97- 509 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 24 juillet 1996 et 20 février 1997 du maire de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes- d'Armor) accor

dant aux sociétés Sacib et Safi X... deux permis de construire, respec...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me CANCIANI et ISRAEL, avocats au barreau de Paris ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96-2272 et 97- 509 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 24 juillet 1996 et 20 février 1997 du maire de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes- d'Armor) accordant aux sociétés Sacib et Safi X... deux permis de construire, respectivement, pour l'édification de 4 immeubles et pour la création de trois places de parking sur un terrain situé rue de la Houle Causseul ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de condamner la commune de Saint-Jacut-de- la-Mer et les sociétés Sacib et Safi X... à lui verser la somme de 40 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de M. COENT, premier conseiller,
-les observations de Me CANCIANI, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS,
-les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer,
-les observations de Me COUDRAY, avocat des sociétés Sacib et Safi X...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement attaqué du 30 avril 1998 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS tendant à l'annulation des arrêtés des 24 juillet 1996 et 20 février 1997 du maire de Saint- Jacut-de-la-Mer (Côtes-d'Armor) accordant aux sociétés Sacib et Safi X..., deux permis de construire sur un terrain situé rue de la Houle Causseul, l'un pour l'édification de quatre immeubles complétés par un local technique, l'autre, pour modifier le premier permis et autoriser la création de trois places de stationnement ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS demande l'annulation de ce jugement et desdits permis de construire en soutenant, notamment, pour la première fois en appel, que le projet ainsi autorisé réalise une extension de l'urbanisation qui ne revêt pas un caractère limité au sens de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur :
A( ...) II L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ;

Considérant que le caractère limité de l'urbanisation, au sens des dispositions précitées, s'apprécie compte-tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé, situé entre 80 et 150 mètres du rivage maritime doit, après qu'une partie de 4 000 m5 en soit prélevée pour être cédée à la commune de Saint- Jacut-de-la-Mer en application de l'article 2 de l'arrêté de permis de construire du 24 juillet 1996, être ramené à une superficie maximale de 5 450 m5 ; que les quatre bâtiments à usage d'habitation litigieux forment un ensemble immobilier dont la surface hors oeuvre nette totale s'élève à 1 571 m5 ; que, dans ces conditions, et eu égard aux caractéristiques du bâti existant dans la commune de Saint- Jacut-de-la-Mer, une telle opération ne peut être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le permis de construire du 24 juillet 1996 est illégal et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, le permis modificatif du 20 février 1997 est dépourvu de base légale et ne peut, également, qu'être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS est fondée à demander, par le moyen sus-analysé qui, en l'état du dossier, est seul de nature à entraîner l'annulation des arrêtés contestés, l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les permis de construire des 24 juillet 1996 et 20 février 1997 délivrés par le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer aux sociétés Sacib et Safi X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Jacut- de-la-Mer et aux sociétés Sacib et Safi X... les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner, solidairement, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer et les sociétés Sacib et Safi X... à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DE JAGUENS une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 1998, ensemble, les permis de construire délivrés les 24 juillet 1996 et 20 février 1997 par le maire de Saint-Jacut-de- la-Mer (Côtes-d'Armor) aux sociétés Sacib et Safi X..., sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Jacut-de-la-Mer et les sociétés Sacib et Safi X... verseront, solidairement, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint- Jacut-de-la-Mer et des sociétés Sacib et Safi X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l' ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES JAGUENS, à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, à la société Sacib, à la société Safi X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01932
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-26;98nt01932 ?
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