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26/03/2002 | FRANCE | N°00NT00088;00NT00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mars 2002, 00NT00088 et 00NT00089


Vu 1°, sous le n° 00NT00088, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, présentée pour la SOCIETE ANONYME DONATO, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE DONATO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-1933 et 99- 1935 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y..., le permis de construire du 28 juin 1999 que le maire de Nivillac (Morbihan) lui a délivré en vu

e de déplacer une station- service, rue de Nantes ;
2°) de rejeter la d...

Vu 1°, sous le n° 00NT00088, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, présentée pour la SOCIETE ANONYME DONATO, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE DONATO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-1933 et 99- 1935 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y..., le permis de construire du 28 juin 1999 que le maire de Nivillac (Morbihan) lui a délivré en vue de déplacer une station- service, rue de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... et M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner M. et Mme Z... à lui verser une somme de 5 000 F et M. et Mme Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°, sous le n° 00NT00089, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE NIVILLAC (Morbihan), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;
La COMMUNE DE NIVILLAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-1933 et 99- 1935 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y..., le permis de construire du 28 juin 1999 que le maire de Nivillac a accordé à la société Donato en vue de déplacer une station-service, rue de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... et M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner M. et Mme Z... et M. et Mme Y..., solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations de Me BOIS, avocat de la COMMUNE DE NIVILLAC,

-les observations de M. Z..., M. Y... et Mme A...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DONATO et de la COMMUNE DE NIVILLAC sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par arrêté du 28 juin 1999, le maire de Nivillac (Morbihan) a délivré à la SOCIETE DONATO un permis de construire ayant pour objet le déplacement d'une station-service à l'intérieur de l'emprise du centre commercial que cette société exploite sur la parcelle YS 243 classée, par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, en secteur NAb défini comme un des Asecteurs destinés à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat ; que la SOCIETE DONATO et la COMMUNE DE NIVILLAC interjettent appel du jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y..., ledit permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NIVILLAC : A1. Sont interdits : en secteurs ( ...) NAb ( ...) l'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre pompes de la station-service dont le déplacement nécessite les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire contesté, ne sont distantes que d'une vingtaine de mètres des habitations d'un lotissement contigu et que l'une d'entre elles, comportant deux volucompteurs, fonctionnera 24 heures sur 24 ; que les nuisances auditives et olfactives liées au fonctionnement de telles installations s'avèrent incompatibles avec l'habitat de ce secteur pavillonnaire ; qu'ainsi, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, la circonstance que les travaux autorisés ne concernaient pas un aménagement en extension par rapport au précédent, étant dépourvue d'influence sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DONATO et la COMMUNE DE NIVILLAC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé, pour ce motif, l'annulation du permis de construire contesté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y... et M. et Mme Z..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la SOCIETE DONATO et à la COMMUNE DE NIVILLAC les sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la SOCIETE DONATO et la COMMUNE DE NIVILLAC à payer, chacune, à M. et Mme Y... une somme de 500 euros et à M. et Mme Z... une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Les requêtes de la SOCIETE ANONYME DONATO et de la COMMUNE DE NIVILLAC (Morbihan) sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE DONATO et la COMMUNE DE NIVILLAC verseront, chacune, à M. et Mme Y... une somme de 500 euros (cinq cents euros) et à M. et Mme Z... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DONATO, à la COMMUNE DE NIVILLAC, à M. et Mme Z..., à M. et Mme Y..., à Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00088;00NT00089
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-26;00nt00088 ?
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