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26/03/2002 | FRANCE | N°00NT00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mars 2002, 00NT00029


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2000, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2936 du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 1997, relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, en tant qu'elle concerne les biens de l'indivision à laquelle il appartient ;
2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2000, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2936 du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 1997, relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes, en tant qu'elle concerne les biens de l'indivision à laquelle il appartient ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations de M. X...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que dans sa requête d'appel enregistrée le 7 janvier 2000, au greffe de la Cour, M. X... n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du 1er juillet 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté la réclamation présentée par l'indivision X... contre les opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauveur-des- Landes en tant qu'elle concerne ses biens ; que si, dans un mémoire enregistré le 25 janvier 2001, M. X..., membre de l'indivision, a soulevé le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier ne l'avait pas convoqué à l'occasion de l'examen de la réclamation de l'indivision, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision contestée et contenu dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 8 du code rural : ALa commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : ( ...) 6° L'exécution de travaux de ( ...) création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignements, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, que pour rejeter la réclamation de l'indivision X... qui demandait que soit supprimée la Abande boisée prévue par la commission communale d'aménagement foncier au sud de son unique parcelle d'attribution YM 37, la commission départementale d'aménagement foncier s'est fondée sur le fait que cette Abande boisée , nouvellement cadastrée YM 38, était intégrée dans le projet paysager de l'autoroute A 84 dont les travaux ont entraîné le remembrement de la commune ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que d'autres arbres doivent également être plantés au nord de la parcelle YM 37, ne suffit pas à établir que la Abande boisée litigieuse serait dépourvue d'intérêt pour la qualité des paysages au sens des dispositions précitées du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X..., que le talus sur lequel doivent être plantés ces arbres présenterait, s'il restait à l'état naturel, un plus grand intérêt pour les paysages ou pour l'aménagement rural du périmètre et qu'en décidant de maintenir ce projet de plantations, la commission départementale d'aménagement foncier se serait livrée à une appréciation entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que la circonstance que la parcelle d'apport ZP 35, qui a d'ailleurs été presque entièrement réattribuée à l'indivision, comportait un talus correspondant à l'emprise de la Abande boisée à créer, n'était pas de nature à justifier que cette parcelle fit l'objet d'une réattribution dans ses anciennes limites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00029
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-26;00nt00029 ?
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