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08/03/2002 | FRANCE | N°98NT02552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 mars 2002, 98NT02552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me de X..., avocat au barreau de Laval ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2633 du 19 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 juin 1995 par laquelle le conseil municipal d'Evron a décidé de ne pas renouveler son engagement de chargé de mission contractuel et rejeté ses demandes d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour réparation du préjud

ice que lui cause son licenciement ;
2°) d'annuler la délibération susv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me de X..., avocat au barreau de Laval ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2633 du 19 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 juin 1995 par laquelle le conseil municipal d'Evron a décidé de ne pas renouveler son engagement de chargé de mission contractuel et rejeté ses demandes d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice que lui cause son licenciement ;
2°) d'annuler la délibération susvisée du conseil municipal d'Evron ;
3°) de condamner la commune d'Evron à lui payer les sommes de 47 735 F à titre d'indemnité de licenciement et 177 302 F en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner la commune d'Evron à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-les observations de Me MOURANNE substituant Me LE MAPPIAN, avocat de la commune d'Evron,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été engagé, par la commune d'Evron, pour une durée de six mois par un contrat prenant effet le 1er janvier 1989 en qualité de chargé de mission "concourant au développement, à la communication et à l'information" de cette commune ; que cet engagement a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 1992 ; que par délibération du 22 juin 1995 le conseil municipal d'Evron a décidé de ne pas renouveler le contrat qui arrivait à échéance le 31 août de la même année ; que par jugement du 19 octobre 1998 le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cette délibération et à la condamnation de la commune d'Evron à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision, ainsi qu'une indemnité de licenciement ; que M. Y... fait appel de ce jugement ;
Sur la délibération décidant de ne pas renouveler le contrat de M. Y... :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'au 1er janvier 1995, la compétence en matière de développement économique a été transférée, de la commune d'Evron, au district du pays d'Evron, pour être exercée en entier par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes des contrats signés par M. Y..., que son activité était à très forte prédominance économique ; que celui-ci n'établit pas avoir assuré autrement que de manière tout à fait marginale, des fonctions d'animation et d'information culturelle ; que la circonstance que la commune n'a pas rompu le contrat de M. Y... dès le transfert de compétence susmentionné, mais a laissé l'engagement arriver au terme que celui-ci même fixait, ne saurait suffire à établir que le maintien de l'emploi du requérant était indispensable au fonctionnement des services communaux ; qu'ainsi, l'objet même de son activité ayant disparu, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la délibération qui prévoyait que son engagement ne serait pas renouvelé, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la qualification du contrat de M. Y... :
Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'engagement de M. Y... aurait pu être rompu dès le transfert au district de la compétence de développement économique et que le dernier contrat, signé le 15 février 1993 par M. Y... et par le maire au nom de la commune, comportait une clause de rupture anticipée de l'engagement en cas de suppression de l'emploi ; que cette seule circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le conseil municipal choisisse de laisser l'engagement aller jusqu'au terme qui avait été fixé ;
Considérant en second lieu que, le contrat susmentionné prévoyant expressément qu'il était à terme déterminé, M. Y... ne peut utilement faire valoir que sa situation antérieure l'aurait placé en position d'engagement à durée indéterminée qui n'aurait pu être rompue que par un licenciement ;
Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant que les dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988, relatif à la situation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, réservent le versement de l'indemnité qu'il institue aux agents qui font l'objet d'un licenciement ; que tel n'est pas le cas de M. Y... ; que par suite les conclusions tendant au versement de cette indemnité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice moral de M. Y... :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la commune d'Evron n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. Y... ; que par suite les conclusions de ce dernier, tendant à ce que ladite commune soit condamnée à indemniser son préjudice moral, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune d'Evron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune d'Evron la somme de 900 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;
Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune d'Evron une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune d'Evron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02552
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-08;98nt02552 ?
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