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08/03/2002 | FRANCE | N°00NT01206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 mars 2002, 00NT01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000, présentée pour M. Dehbi X..., assisté de son curateur, M. Rabah X..., son père, demeurant tous deux rue Frédéric Mistral, H.L.M. du Gourbenet, bâtiment C3, n° 59, 83420 La Croix-Valmer, par Me Bertrand Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2846 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en d

ate du 30 mai 1997, rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000, présentée pour M. Dehbi X..., assisté de son curateur, M. Rabah X..., son père, demeurant tous deux rue Frédéric Mistral, H.L.M. du Gourbenet, bâtiment C3, n° 59, 83420 La Croix-Valmer, par Me Bertrand Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2846 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 30 mai 1997, rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
03 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que pour rejeter, par sa décision du 30 mai 1997, la demande de naturalisation de M. X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur les circonstances, d'une part, qu'il s'était rendu auteur de recel de vol le 10 août 1987, de violences et voies de fait le 19 mai 1988, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours en 1989 et de vol à l'étalage le 5 mars 1996 et, d'autre part, qu'il était sans activité professionnelle depuis septembre 1993 ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. X... ne travaillait pas et ce depuis le 30 septembre 1993 ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le fait qu'il était sans activité professionnelle depuis cette date pour rejeter sa demande ;
Considérant que si M. X... soutient que le ministre ne pouvait retenir, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, la circonstance qu'il aurait commis les faits susmentionnés dès lors que ces faits, à les supposer établis, sont anciens et sans gravité, il résulte des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dehbi X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01206
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-08;00nt01206 ?
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