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05/03/2002 | FRANCE | N°99NT02189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 2002, 99NT02189


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1999, présentée par M. et Mme Gaston X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-533 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée des 10 et 18 octobre 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de la Garnache en tant qu'elle concerne leurs biens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1999, présentée par M. et Mme Gaston X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-533 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée des 10 et 18 octobre 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de la Garnache en tant qu'elle concerne leurs biens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée des 10 et 18 octobre 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de la Garnache en tant qu'elle concerne le compte n° 61 des biens de communauté et le compte n° 62 des biens propres de Mme X... ;
Sur le compte n° 62 des biens propres de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 1 du code rural : ALe remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle YD 36, unique attribution du compte n° 62, est longée par la route départementale n° 90 ; que dans ces conditions, et à supposer même que cette parcelle serait séparée de cette voie par une haie, elle ne peut être regardée comme enclavée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des parcelles par rapport au centre d'exploitation a été réduite de 545 mètres à 540 mètres ; que si le plan produit en appel par le ministre comporte une légère erreur sur l'emplacement du centre d'exploitation des biens de Mme X..., l'intéressée ne démontre pas que cette circonstance serait, à elle seule, de nature à entacher d'inexactitude le calcul résultant du tableau des distances moyennes pondérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 123-1, dont le respect doit s'apprécier en comparant les apports aux attributions et non à un autre projet qui aurait la préférence de la requérante, n'ont pas été méconnues en ce qui concerne le compte n° 62 ;
Sur le compte n° 61 des biens de communauté de M. et Mme X... :
Considérant que l'amélioration prévue par l'article L. 123-1 du code rural précité s'apprécie, non parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble d'un compte ; que, dès lors, la circonstance que la parcelle YD 37 serait éloignée du centre d'exploitation des intéressés et l'allégation, au demeurant non établie, selon laquelle cet éloignement aggraverait leurs conditions d'exploitation, ne peuvent être utilement invoquées ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée de 962 mètres séparant l'ensemble des parcelles du centre d'exploitation a été réduite à 742 mètres ; que pour cinq îlots d'apport, le compte des biens de communauté de M. et Mme X... a été regroupé en trois îlots ; que M. et Mme X... n'indiquent pas en quoi la suppression d'un chemin rural permettant l'écoulement des eaux, lequel n'est pas contigu à leurs attributions, aggraverait leurs conditions d'exploitation ; que, dans ces conditions et alors même que les attributions n'auraient pas été regroupées en un seul îlot, les dispositions précitées du code rural n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : AChaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 ( ...) ;
Considérant que si M. et Mme X... conteste le classement en terres labourables de catégorie 4 de la parcelle d'attribution YK 23, au motif qu'elle serait recouverte de ronces et d'épines, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à influer sur le classement prononcé ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'une délégation de membres de la commission départementale d'aménagement foncier s'était rendue sur place et n'avait pas constaté d'erreur dans le classement de cette parcelle ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 123-8 n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le moyen tiré d'une comparaison entre les attributions faites en l'espèce et celles obtenues par un autre propriétaire s'avère sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que les conditions d'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier sont sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux dont a été l'objet le chemin Adu Péault à la Chesselerie n'auraient pas été réalisés conformément à cette décision, ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens :
Considérant que le moyen tiré de ce que M. et Mme X... n'auraient pas eu connaissance de l'avant-projet établi par le géomètre n'est assorti d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. et Mme X... font valoir que le prix du stère de bois, fixé dans le cadre d'une opération établie en collaboration avec le département du Finistère afin d'éviter la destruction de haies et d'arbres serait inexact, une telle circonstance est sans influence sur les opérations de remembrement ;
Considérant que si M. et Mme X..., qui d'ailleurs ne se livrent pas à une distinction compte par compte, font valoir que la superficie globale des lots YD 36 et YD 37 serait erronée, il résulte de la réponse faite à leur réclamation par la commission départementale d'aménagement foncier que les procès-verbaux font état de surfaces exactes pour ces parcelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande concernant les comptes n° 61 et 62 ;
Article 1er: La requête de M. et Mme Gaston X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02189
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural L123-1, L123-4, L123-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-05;99nt02189 ?
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