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05/03/2002 | FRANCE | N°99NT00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 2002, 99NT00293


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 15 février 1999, 2 mars 1999, 17 mai 1999 et 15 juin 1999, présentés pour M. Louis Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96-1272 et 97- 1669 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Moult (Calvados) et l'Etat soient condamnés à lui verser la somme de 150 000 F en réparation des préjudices résultant de l'installation d'une entreprise s

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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 15 février 1999, 2 mars 1999, 17 mai 1999 et 15 juin 1999, présentés pour M. Louis Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96-1272 et 97- 1669 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Moult (Calvados) et l'Etat soient condamnés à lui verser la somme de 150 000 F en réparation des préjudices résultant de l'installation d'une entreprise sur des terrains classés en zone NB du plan d'occupation des sols communal ;
2°) de condamner la commune de Moult à l'indemniser des préjudices dus à un excès de bruit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. Y...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Moult (Calvados) et de l'Etat à lui verser une somme forfaitaire de 150 000 F (22 867,35 euros) en réparation de divers préjudices subis à la suite du développement des activités de la société de transports
X...
dont les installations sont situées à proximité de sa propriété ;
Considérant que par jugement du 23 octobre 1998, le Tribunal de police de Caen a condamné M. X... à verser à M. Y... une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) en réparation des préjudices matériels et des troubles dans les conditions d'existence causés à ce dernier par les nuisances sonores entraînées par le fonctionnement des camions réfrigérants de la société de transports
X...
, stationnés à proximité de sa maison ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 28 avril 1999 ; que si M. Y... demande également à la commune de Moult de l'indemniser des préjudices causés par ces nuisances sonores, en se prévalant des carences du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, il ne justifie d'aucun préjudice qui n'ait déjà été indemnisé par les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en est ainsi de la perte de jouissance de son puits pollué par des hydrocarbures provenant de l'activité de l'entreprise X..., qui a fait l'objet d'une indemnisation par un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 21 juin 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Moult et de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il allègue ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Moult, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Y... à payer à la commune de Moult la somme qu'elle demande au titre desdits frais ;
Article 1er: La requête de M. Louis Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moult (Calvados) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Moult et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00293
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L480-1
Code général des collectivités territoriales L2212-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-05;99nt00293 ?
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