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05/03/2002 | FRANCE | N°99NT00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 2002, 99NT00256


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1999, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) DES CLOUS, représenté par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ALes Clous 18500 Berry-Bouy, par Me X..., avocat au barreau de Bourges ;
Le groupement agricole d'exploitation en commun demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1986 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1995 par laquelle le préfet du Cher a modifié

les bases de calcul de l'aide compensatoire relative à l'année 1994 ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1999, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) DES CLOUS, représenté par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ALes Clous 18500 Berry-Bouy, par Me X..., avocat au barreau de Bourges ;
Le groupement agricole d'exploitation en commun demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1986 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1995 par laquelle le préfet du Cher a modifié les bases de calcul de l'aide compensatoire relative à l'année 1994 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ;
Vu le règlement n° 762/94 de la Commission des communautés européennes en date du 6 avril 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations de Me DUBREIL, substituant Me CHAPUT, avocat de l'office national interprofessionnel des céréales,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES CLOUS soutient que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 31 janvier 1995 par laquelle le préfet du Cher a déterminé les bases de calcul des aides communautaires du requérant pour 1994 et, de l'absence de communication de l'avis du 4 octobre 1994 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont, d'une part, relevé que ladite décision du 31 janvier 1995 comportait en annexe les conclusions des contrôles effectués par l'office interprofessionnel des céréales et la mention des modalités de calcul des pénalités applicables, d'autre part, indiqué que le requérant ne pouvait utilement soutenir qu'il n'avait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES CLOUS, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avis demandé par le préfet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, devait lui être communiqué avant que ne soit prise la décision contestée ;
Considérant que si le groupement requérant fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à indiquer : A- superficie en gel inférieure à celle déclarée. - présence d'une culture du gel , il ressort des pièces du dossier que la lettre du 1er février 1995 lui notifiant cette décision comportait les modalités de calcul des pénalités applicables en cas de déclaration inexacte ; qu'en outre, ladite décision était accompagnée d'un compte-rendu de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Cher qui détaillait les constats effectués lors des contrôles sur place et mentionnait, pour les parcelles concernées, la nature des erreurs constatées ainsi que la surface déclarée à tort en gel ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne figurait pas dans le texte de la décision elle-même, permettait au requérant de connaître les motifs sur lesquels le préfet s'était fondé pour établir les bases de calcul des aides auxquelles il pouvait prétendre ; qu'ainsi, la décision contestée, qui comporte en outre l'indication des textes applicables, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 3 du règlement n° 762/94 de la Commission des communautés européennes du 6 avril 1994 : ALes états membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées, de façon à assurer la protection de l'environnement. Ces mesures peuvent également concerner une couverture végétale ; dans ce cas, ces mesures doivent prévoir que le couvert végétal ne puisse être destiné à la production des semences et qu'il ne puisse être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée ( ...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : APour être prise en considération ( ...) les superficies gelées doivent ( ...) rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août ( ...) ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux autorités nationales d'effectuer des contrôles sur place en dehors de la période qu'elles fixent ; que le moyen tiré de ce que les contrôles des 3 et 23 septembre 1994 seraient irréguliers pour le motif qu'ils se sont déroulés après le 31 août ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant que si, pour contester les constatations faites le 3 septembre 1994 par un agent de l'office national interprofessionnel des céréales, qui a retenu que l'îlot n° 5 était partiellement cultivé en orge et que les superficies des îlots n° 6 et n° 11, effectivement consacrées au gel, étaient inférieures aux superficies déclarées comme gelées, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES CLOUS soutient, au demeurant sans assortir ses allégations d'éléments de preuve, que l'îlot n° 5 ne comportait que des Arepousses d'orge de l'année précédente et qu'il n'avait planté du colza sur les îlots n° 6 et n° 11 que le 2 septembre 1994, il ressort des pièces du dossier que l'aspect des cultures que comportaient ces îlots, permettait de déduire que les semences avaient été effectuées avant le 31 août 1994 ; qu'il est, en outre, constant que le groupement agricole d'exploitation en commun n'avait assorti le compte-rendu de visite établi à cette occasion par l'agent de l'office national interprofessionnel des céréales d'aucune observation sur ces points ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date, au demeurant proche de celle du 31 août 1994, où les contrôles ont été effectués, l'agent de l'office national interprofessionnel des céréales n'était pas en mesure d'apprécier l'état de ces parcelles à ladite date du 31 août 1994 ;
Considérant que si le groupement agricole d'exploitation en commun soutient que l'agent de l'office national interprofessionnel des céréales aurait pu commettre des erreurs de calcul en mesurant les surfaces lors des contrôles sur place, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 : A( ...) 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides Asurfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ( ...) ; qu'en l'espèce, la superficie déclarée dépassant la superficie déterminée lors des contrôles de l'office national interprofessionnel des céréales de 4,84 %, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES CLOUS, qui ne se prévaut pas d'une situation de force majeure, ne saurait valablement soutenir, en se bornant à invoquer la faible gravité des faits ainsi relevés, que ces derniers ne pouvaient justifier une sanction sur le fondement des dispositions précitées ; que la circonstance que la surface des terres gelées par le groupement restait, malgré les écarts constatés, supérieure à la surface minimum exigée par les textes communautaires, est sans influence sur l'application des sanctions prévues par l'article 9 précité, dès lors qu'il est établi que les surfaces déclarées sont supérieures aux surfaces constatées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES CLOUS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1995 par laquelle le préfet du Cher a modifié les bases de calcul de l'aide compensatoire relative à l'année 1994 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que lorsqu'il prend un arrêté pour déterminer les surfaces devant servir au calcul des indemnités compensatoires prévues par le règlement n° 762/94 de la Commission des communautés européennes du 6 avril 1994, le préfet agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'il a été invité par la Cour à présenter des observations en appel, l'office national interprofessionnel des céréales, qui n'avait pas la qualité de partie en première instance, n'a pas davantage cette qualité en appel au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que ledit office puisse prétendre à la condamnation du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES CLOUS à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES CLOUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office national interprofessionnel des céréales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES CLOUS, à l'office national interprofessionnel des céréales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00256
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-05;99nt00256 ?
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