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05/03/2002 | FRANCE | N°99NT00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 2002, 99NT00222


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 5 février 1999 et les 8 mars 1999, 22 février 2000, 5 décembre 2000, 6 juin 2001, 12 décembre 2001 et 28 janvier 2002, présentés pour M. Louis X... demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1899 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 27 septembre 1996 délivré par le maire de Moult (Calvados) à

la société civile immobilière ALa Tringale ;
2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 5 février 1999 et les 8 mars 1999, 22 février 2000, 5 décembre 2000, 6 juin 2001, 12 décembre 2001 et 28 janvier 2002, présentés pour M. Louis X... demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1899 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 27 septembre 1996 délivré par le maire de Moult (Calvados) à la société civile immobilière ALa Tringale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande n° 96-1899 tendant à l'annulation du permis de construire du 27 septembre 1996 délivré par le maire de Moult (Calvados) à la société civile immobilière ALa Tringale pour l'extension des bureaux de l'entreprise Gringore, M. X... fait valoir qu'un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 1997, ainsi que neuf pièces jointes qu'il avait entendu produire, ont été versées par erreur dans le dossier de la demande n° 96-1272 par laquelle il concluait, également, à la condamnation de la commune de Moult et de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices entraînés par les activités de l'entreprise Gringore ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que le mémoire du requérant enregistré le 7 octobre 1997 ne se référait pas à l'une ou l'autre de ses demandes contentieuses et concluait, comme dans le dossier de la demande n° 96- 1272, à la condamnation de la commune de Moult à lui réparer ses préjudices entraînés par les nuisances imputées à l'entreprise Gringore ; qu'à ce mémoire, étaient jointes des pièces placées dans une chemise mentionnant Adossier n° 96-1272" et que le 10 octobre 1997, M. X... a produit de nouvelles pièces accompagnées d'une lettre indiquant, outre que ces pièces étaient à annexer au mémoire précité du 7 octobre 1997, la mention Arequête n° 96-1272" ; que, dans ces conditions, compte-tenu des indications ainsi fournies et alors même que dans ledit mémoire du 7 octobre 1997 M. X... indiquait, sans autre précision, répondre à un mémoire de la commune de Moult du 7 août 1997 dont il ressort des pièces du dossier qu'il était effectivement produit dans le dossier de la demande n° 96-1899, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Caen a méconnu le caractère contradictoire de la procédure dont cette même demande a été l'objet et que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;
Sur les moyens tendant à l'annulation du permis de construire contesté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 15 décembre 1998 ; que ce n'est que par un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 1999 au greffe de la Cour que le requérant a présenté des moyens contestant la légalité du permis de construire du 27 septembre 1996 ; qu'il suit de là que les moyens dont s'agit, fondés sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête et ne concernait que la régularité du jugement attaqué, constituent une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; qu'à supposer même que l'intéressé ait entendu, dans la requête, diriger ses conclusions contre le permis de construire du 27 septembre 1996 et le plan d'occupation des sols communal, ces conclusions, qui ne reposaient sur aucun moyen, n'étaient en tout état de cause pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Moult (Calvados), à la S.C.I ALa Tringale et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00222
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-05;99nt00222 ?
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