Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME COPEPORT MAREE OPBN, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Bayeux ;
La SOCIETE ANONYME COPEPORT MAREE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1624 du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 30 septembre 1997 établi par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg pour avoir paiement de la somme de 754 553,09 F correspondant au montant de taxes sur relevés d'achats dues pour la période allant de mai 1990 à juillet 1997 ;
2°) de la décharger du montant de ces taxes ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) à titre subsidiaire, de mettre en demeure la chambre de commerce et d'industrie de produire la liste détaillée des taxes réclamées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations de Me DRUAIS, substituant Me CLEMENT de COLOMBIERES, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122- 14 du code des ports maritimes : ALes tarifs et les conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés autorisés avec obligation de service public sont instituées selon la procédure définie par les articles R. 112-8 à R. 122-13 ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-16 du même code :
ADans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port ;
Considérant que la criée du port de pêche de Cherbourg, qui fait partie des services dont l'exploitation a été concédée à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg en vertu d'une concession d'outillage, présente, en raison de la nature des activités exercées et des prestations fournies, le caractère d'un service public industriel et commercial ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, de la pièce justificative jointe à l'état exécutoire contesté du 30 septembre 1997, que la somme de 754 553,09 F (115 030,88 euros) mise à la charge de la SOCIETE COPEPORT MAREE par la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg, ne correspond pas, même pour partie, contrairement à ce que soutient la compagnie, au paiement des taxes parafiscales instituées par le décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, mais constitue la contrepartie prévue par les dispositions précitées du code des ports maritimes, des prestations fournies à la société par la chambre de commerce et d'industrie à l'occasion des opérations de retrait de produits invendus à la criée, lesquelles sont effectuées en application du règlement n° 3672/92 du Conseil des communautés européennes en date du 17 décembre 1992 ; que, par suite, l'opposition formée par la SOCIETE COPEPORT MAREE à l'encontre de l'état exécutoire contesté porte sur une redevance pour service rendu aux usagers d'un service public industriel et commercial, dite Ataxe d'usage des installations d'outillages publics, et ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la SOCIETE COPEPORT MAREE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE COPEPORT MAREE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la SOCIETE COPEPORT MAREE à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg une somme de 1 000 euros (6 559,57 F) au titre desdits frais ;
Article 1er: La requête de la SOCIETE ANONYME COPEPORT MAREE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE COPEPORT MAREE versera à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COPEPORT MAREE, à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.