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28/02/2002 | FRANCE | N°00NT00566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 février 2002, 00NT00566


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 mars 2000, présentés pour Mme Marie-Hélène A..., M. Akos A..., Mlle Christelle A... et M. Yohann A..., demeurant ensemble au lieu-dit "Les Haies" à Sainte-Anne-sur- Brivet (44160), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Les consorts A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1063 du 3 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Loire-Atlantique soit condamné à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du f

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 mars 2000, présentés pour Mme Marie-Hélène A..., M. Akos A..., Mlle Christelle A... et M. Yohann A..., demeurant ensemble au lieu-dit "Les Haies" à Sainte-Anne-sur- Brivet (44160), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Les consorts A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1063 du 3 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Loire-Atlantique soit condamné à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 15 août 1996 sur la route départementale n° 201 ;
2°) de condamner le département de la Loire- Atlantique à verser à ce titre la somme de 600 000 F à Mme Marie-Hélène A..., la somme de 50 000 F à M. Akos A..., la somme de 20 000 F à Mlle Christelle A... et la somme de 60 000 F à M. Yohann A... ;
3°) de condamner le département de la Loire- Atlantique à leur verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me BEAUDOUIN, avocat du département de la Loire-Atlantique,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 15 août 1996, la voiture conduite par M. A..., qui circulait sur la route départementale n° 201 à Couëron, a été heurtée à l'arrière par un véhicule conduit par M. X... ; que M. A... n'a pu conserver le contrôle de sa voiture, qui a franchi le terre-plein central de la route et a fini sa course sur les voies de circulation inverses ; que, par des jugements des 19 janvier 1998 et 8 juin 1999, qui n'ont pas été frappés d'appel, le Tribunal correctionnel de Nantes, statuant sur l'action civile des consorts A..., a déclaré M. X... entièrement responsable des dommages causés aux victimes de cet accident et l'a condamné, solidairement avec la compagnie d'assurances A.G.F., à verser des indemnités à M. et Mme A... et à leurs enfants, Christelle et Yohann, en réparation de leurs préjudices respectifs ;
Considérant que, pour demander la condamnation du département de la Loire-Atlantique à leur verser à chacun des indemnités en réparation de préjudices résultant de ce même accident de la circulation, les consorts A... soutiennent que les conséquences dommageables de celui-ci auraient été aggravées du fait du caniveau courant entre la chaussée sur laquelle ils circulaient et le terre- plein central de la voie, dont la présence aurait eu pour effet de projeter leur voiture de l'autre côté de la route, et de l'absence d'une glissière de sécurité qui aurait empêché les véhicules de pouvoir venir rouler dans ce caniveau ;
Considérant, toutefois, que l'accident dont ont été victimes dans ces circonstances les requérants a pour seule origine la faute de conduite commise par M. X... ; qu'à supposer même que les dommages provoqués par cette faute aient été aggravés par le vice de conception de la voie départementale qui est allégué, il n'est pas justifié de l'existence de préjudices supplémentaires à ceux qui ont été réparés par les condamnations prononcées à l'encontre de l'auteur de l'accident et de son assureur par les jugements du Tribunal correctionnel de Nantes, au titre desquels le département de la Loire-Atlantique serait susceptible d'être condamné à verser tout ou partie des indemnités qui lui sont réclamées ; que l'existence de négli-gences imputées au département dans l'aménagement de l'ouvrage n'est pas, par elle-même, en l'absence d'existence d'un préjudice supplémentaire indemnisable, de nature à ouvrir droit au versement de ces indemnités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la demande des consorts A... :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne les demandes du département de la Loire-Atlantique :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Nantes n'aurait pas fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en estimant qu'il n'y avait pas lieu de condamner les consorts A... à verser au département de la Loire-Atlantique la somme que celui-ci demandait au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans ces mêmes circonstances, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner les consorts A... à payer au département de la Loire-Atlantique une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A..., Z... Christelle A... et de M. Yohann A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A..., Z... Christelle A... et M. Yohann A... verseront au département de la Loire-Atlantique une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Loire-Atlantique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie- Hélène A..., à M. Akos A..., à Mlle Christelle A..., à M. Yohann A..., au département de la Loire-Atlantique et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00566
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-28;00nt00566 ?
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