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22/02/2002 | FRANCE | N°01NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 février 2002, 01NT00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Me Nicole X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3777 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 9 avril 1999, confirmée le 12 juillet 1999, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Me Nicole X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3777 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 9 avril 1999, confirmée le 12 juillet 1999, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
03 4°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité, en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. Y..., le ministre de l'emploi et de la solidarité a fondé sa décision du 9 avril 1999, confirmée le 12 juillet 1999, sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il est constant qu'aux dates susmentionnées, M. Y..., qui n'exerçait aucune activité professionnelle depuis 1991, ne tirait ses ressources que de diverses prestations sociales constituées d'allocations- chômage et d'allocations familiales ; qu'en invoquant son ancienne activité professionnelle de peintre industriel, l'accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 1981, lequel a entraîné l'attribution d'une rente d'incapacité permanente de 15 % à compter du 24 octobre 1984 et la reconnaissance, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) de Haute-Garonne, de la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de cinq ans à compter du 7 septembre 1998 et enfin les difficultés qu'il rencontre pour trouver du travail en raison de son handicap et de la situation économique générale, le requérant n'établit pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances qu'il séjourne en France depuis septembre 1971, qu'il est père de six enfants, tous de nationalité française, et qu'il n'a jamais eu affaire ni à la police ni à la justice sont sans influence sur la légalité desdites décisions ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. Y... ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, sur le fondement des articles L.911-2 et L.911-3, de prendre, dans le délai de deux mois et sous astreinte, une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00560
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-22;01nt00560 ?
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