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22/02/2002 | FRANCE | N°00NT02058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 février 2002, 00NT02058


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-4422 du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 13 mai 1998, qui ajourne à trois ans la demande de naturalisation de M. X..., ensemble la décision en date du 4 septembre 1998 rejetant le recours gracieux de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
03 Les parties...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-4422 du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 13 mai 1998, qui ajourne à trois ans la demande de naturalisation de M. X..., ensemble la décision en date du 4 septembre 1998 rejetant le recours gracieux de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
03 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour ajourner à trois ans, par sa décision du 13 mai 1998, confirmée par décision du 4 septembre 1998, la demande de naturalisation de M. X..., de nationalité marocaine, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé, d'une part sur l'appartenance de M. X... à deux mouvements musulmans fondamentalistes, d'autre part sur la circonstance que, le 20 janvier 1993, l'intéressé n'aurait pas maîtrisé la vitesse de son véhicule ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... conteste toute appartenance à un mouvement musulman fondamentaliste ainsi que toute activité militante, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un rapport du ministre de l'intérieur qui n'est pas utilement combattu par l'intéressé, que celui-ci appartient au mouvement "Tabligh" ainsi qu'à l'association culturelle de la communauté marocaine de France qui prônent tous deux un islamisme radical ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il retournerait chaque année sans difficulté dans son pays d'origine n'est pas de nature à établir que le ministre se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision d'ajournement à trois ans, s'il n'avait retenu que l'appartenance de M. X... aux mouvements susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. X... ne serait pas établie pour annuler la décision susvisée du 13 mai 1998 ;
Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant la Cour ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision du ministre ajournant à trois ans sa demande de naturalisation est insuffisamment motivée, ce moyen, qui est soulevé pour la première fois devant la Cour, relève d'une cause juridique distincte du moyen soulevé devant le Tribunal administratif et doit être rejeté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à la condamnation du ministre de l'emploi et de la solidarité au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02058
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-22;00nt02058 ?
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