Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2000, présentée par M. Calixte X..., demeurant 13, lotissement Morne Coco, 97354 Rémire-Montjoly ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1878 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 28 janvier 1997, maintenue le 14 décembre 1998, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
03 Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée est fondée sur le fait que M. X... n'a pas donné suite à l'invitation, qui lui a été faite le 17 octobre 1996 par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, de lui faire parvenir les actes de naissance de tous ses enfants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 : "A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile ... et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable ..." ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ..." ;
Considérant que les documents réclamés se rattachaient à la vérification des conditions de recevabilité requises par la loi ; que lorsqu'il n'est pas en mesure de procéder à une telle vérification, le ministre n'est pas tenu de se borner à prononcer l'ajournement de la demande sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 mais tire de l'article 47 du même décret le pouvoir de la déclarer irrecevable ;
Considérant que si M. X... soutient que la Poste qu'il avait informée de son changement d'adresse ne lui a pas transmis la lettre susmentionnée du ministre, il n'est pas contesté que le 14 décembre 1998, date de la décision rejetant son recours gracieux, il n'avait toujours pas fait parvenir à l'administration la totalité des documents sollicités ; que la circonstance que certains de ses neuf enfants étaient devenus majeurs et n'avaient d'ailleurs pas l'intention de se fixer en France ne faisait pas obstacle à ce que le ministre, qui était tenu de procéder à la vérification des conditions de recevabilité requises par la loi, lui réclamât les actes de naissance de tous ses enfants ; que la circonstance que M. X... a produit postérieurement la totalité des documents sollicités est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il vit depuis plus de dix ans en Guyane, où il travaille et jouit d'une bonne moralité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.