Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présentée pour M. Adolphe X..., demeurant ..., par Me Hugues Z..., avocat au barreau du Val-de-Marne ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2657 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 30 octobre 1997, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et à l'annulation de la décision du 20 avril 1998 retirant la première et ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
03 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 octobre 1997 :
Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 30 octobre 1997, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que le ministre avait retiré ladite décision préalablement à l'introduction du recours ; que l'intéressé ne conteste pas l'irrecevabilité opposée en première instance ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions susvisées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 1998 :
Considérant, en premier lieu, que, par décret du 20 juin 1997, Mme Marie-Françoise Y... a reçu délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité, compétent en matière de naturalisations, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme Y..., qui avait été nommée, par arrêté du 5 septembre 1995, chef du bureau des naturalisations au sein de la direction de la population et des migrations de ce ministère, n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ... doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en précisant avoir, en application de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner la demande de M. X... au motif que celui-ci a aidé son épouse à se maintenir en situation irrégulière de 1995 au 9 octobre 1997, date de la régularisation de sa situation, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, du 17 juin 1995, date de son mariage, au 9 octobre 1997, date de la régularisation de sa situation, l'épouse de M. X... séjournait en France, irrégulièrement ; que le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, qu'il ne l'aurait pas aidée à cette fin ; qu'en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X... pour le motif susmentionné, le ministre, qui ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions des articles 21-16 et 21-24 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.