La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2002 | FRANCE | N°00NT00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 février 2002, 00NT00814


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3254 du 3 mars 2000 par lequel, à la demande de Mme Malika X..., le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 juin 1998 ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision dans les trois mois ;
2°) de surseoir à l'exécution de l'article 2 du jugement lui enjoignant de statuer à nouveau

sur la demande de Mme X... ;
3°) de rejeter la demande que Mme X... a prése...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3254 du 3 mars 2000 par lequel, à la demande de Mme Malika X..., le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 juin 1998 ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision dans les trois mois ;
2°) de surseoir à l'exécution de l'article 2 du jugement lui enjoignant de statuer à nouveau sur la demande de Mme X... ;
3°) de rejeter la demande que Mme X... a présentée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ... doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 22 juin 1998, ajournant à trois ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Malika X... était motivée par la circonstance que l'intéressée aurait "des liens très forts avec une organisation proche des mouvements extrémistes, qui ne sont pas compatibles avec l'acquisition de la nationalité française" ; qu'en se bornant à cette indication, sans préciser les éléments de fait qui la justifient, le ministre n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 juin 1998 et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision ;
Article 1er: Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00814
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code civil 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-22;00nt00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award