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22/02/2002 | FRANCE | N°00NT00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 février 2002, 00NT00700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, présentée par Mme Rokia X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1983 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de procéder, avant dire droit, à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode civil ;
03 Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, présentée par Mme Rokia X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1983 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de procéder, avant dire droit, à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
03 Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'ainsi, la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas qu'à la date de la décision du 5 janvier 1998, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, l'aîné de ses huit enfants, qui était mineur et dont elle n'avait pas indiqué la nationalité, résidait au Mali ; que cette circonstance ne permettait pas de la regarder comme satisfaisant aux conditions de résidence définies par le texte précité ; que, pour ce seul motif, le ministre de l'emploi et de la solidarité était tenu de déclarer sa demande irrecevable, nonobstant les circonstances que son premier enfant aurait la nationalité française et que son mari et leurs sept autres enfants résidaient en France et étaient français ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00700
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-22;00nt00700 ?
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