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08/02/2002 | FRANCE | N°99NT00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 99NT00712


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999, présentée pour M. Thierry Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Deauville ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1634 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du licenciement prononcé à son encontre le 12 août 1998 par le président du SIVOM de Dozule, ainsi qu'au versement de diverses indemnités consécutives à ce licenciement et à la reconnaissance de son droit à bénéficier d'allocations d'assurance-chômage ;
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) d'annuler la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ;
3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999, présentée pour M. Thierry Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Deauville ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1634 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du licenciement prononcé à son encontre le 12 août 1998 par le président du SIVOM de Dozule, ainsi qu'au versement de diverses indemnités consécutives à ce licenciement et à la reconnaissance de son droit à bénéficier d'allocations d'assurance-chômage ;
2°) d'annuler la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ;
3°) de condamner le SIVOM de Dozule à lui payer les sommes de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, 6 406 F à titre d'indemnité de préavis et 6 406 F à titre d'indemnité de licenciement ;
4°) de dire qu'il est en droit de percevoir les allocations d'assurance-chômage à compter du 20 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour reconnaisse les droits du requérant aux prestations d'assurance-chômage à compter du 20 septembre 1998 :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions qui doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur le licenciement :
Considérant en premier lieu que la circonstance que M. Y..., qui était agent technique territorial, avait été initialement affecté, en qualité de peintre, à l'entretien de l'école primaire, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit ultérieurement chargé de la collecte des ordures ménagères, dès lors que son affectation à ce service ne portait pas atteinte à ses prérogatives statutaires ; que par suite, en refusant cette nouvelle affectation, alors pourtant que cette décision d'organisation du service n'était pas susceptible de porter gravement atteinte à un intérêt public, M. Y... a, contrairement à ce qu'il soutient, commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant en second lieu que M. Y... soutient que son licenciement n'avait d'autre objet que de sanctionner des faits, sans lien avec son activité professionnelle, qui avaient donné lieu à des poursuites pénales ; que toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ni justification, alors au demeurant qu'il apparaît, ainsi qu'il a été dit, que M. Y... s'est rendu coupable d'une faute professionnelle ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de licencier M. Y... n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors elle n'est pas fautive et ne saurait fonder l'engagement de la responsabilité de l'administration ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions en réparation du préjudice subi par M. Y... du fait de son licenciement, doivent être rejetées ;
Considérant en second lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'ouvre droit, aux agents publics titulaires licenciés pour motif disciplinaire, à une indemnité spécifique de licenciement ou de préavis ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au versement de telles indemnités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 août 1998 par laquelle le président du SIVOM de Dozule l'a licencié ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du SIVOM de Dozule ;
Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIVOM de Dozule tendant à la condamnation de M. Y... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au SIVOM de la région de Dozule et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00712
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;99nt00712 ?
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