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08/02/2002 | FRANCE | N°99NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 99NT00190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1691 en date du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1997 du président de la communauté urbaine de Brest refusant de le réintégrer dans les cadres de la communauté urbaine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui payer la som

me de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1691 en date du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1997 du président de la communauté urbaine de Brest refusant de le réintégrer dans les cadres de la communauté urbaine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1997 du président de la communauté urbaine de Brest refusant de le réintégrer dans les cadres de la communauté urbaine ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les pièces adressées par M. X... le 12 mars 1998 au Tribunal administratif de Rennes ont été régulièrement enregistrées au greffe de cette juridiction ; que, si l'intéressé soutient que lesdites pièces n'auraient pas été prises en considération par le Tribunal, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 13 mai 1997 refusant à M. X... sa réintégration :
Considérant que pour demander l'annulation de cette décision, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 7 août 1989, qui n'est pas définitive, par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne s'étant pas présenté à son travail depuis plusieurs jours, la communauté urbaine de Brest l'a mis en demeure, par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 2 août 1989, d'avoir à reprendre son service le 7 août suivant, à huit heures, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; qu'à cette date, l'intéressé ne s'est pas présenté à son poste de travail ; que la circonstance qu'il s'est rendu le même jour au service du personnel de la communauté urbaine n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant pris toutes dispositions utiles pour reprendre son service au jour fixé ;
Considérant que M. X..., qui soutient que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle, fait état des problèmes professionnels et familiaux et des difficultés d'ordre physique et psychologique auxquelles il aurait dû faire face à l'époque des faits et produit, à l'appui de ses allégations, deux certificats médicaux établis huit et dix ans après les faits par son médecin traitant, selon lequel, souffrant d'un état dépressif important, il ne devait probablement pas être rétabli à l'expiration de l'arrêt de maladie de dix jours qu'il lui avait prescrit pour ce motif à compter du 17 juillet 1989 ; que, cependant, le requérant, qui ne produit pas d'avis de prolongation, ne peut être regardé comme justifiant avoir été, postérieurement au 27 juillet 1989, dans l'impossibilité de reprendre son service ; qu'ainsi, le président de la communauté urbaine de Brest a pu légalement, par sa décision du 7 août 1989, constater que M. X... avait rompu le lien qui l'unissait au service et le radier des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que, la radiation susmentionnée ayant été prononcée dans des conditions régulières, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le président de la communauté urbaine de Brest aurait eu l'obligation de prononcer sa réintégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la communauté urbaine de Brest, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté urbaine de Brest les frais de même nature qu'elle a supportés ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Brest tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la communauté urbaine de Brest et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00190
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;99nt00190 ?
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