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08/02/2002 | FRANCE | N°00NT01524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 00NT01524


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 août 2000 et 2 février 2001, présentés par M. Yazide X..., demeurant ... en Algérie, et, pour l'intéressé, par Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4301 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 25 septembre 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégr

ation dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 31 août 2000 et 2 février 2001, présentés par M. Yazide X..., demeurant ... en Algérie, et, pour l'intéressé, par Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4301 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 25 septembre 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir tant ladite décision que la décision du ministre des affaires étrangères, en date du 20 avril 1999, rejetant sa demande de visa de long séjour ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
-les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 25 septembre 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, la décision du ministre des affaires étrangères, en date du 20 avril 1999, rejetant sa demande de visa de long séjour ; que, par son jugement du 6 juin 2000, le Tribunal administratif a omis de statuer sur ces dernières conclusions ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que ce jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ladite demande ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée du 25 septembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 avril 1999 :
Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports leur donnent compétence pour viser les passeports ou tout titre en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : "Dans les cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministère des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères" ; qu'en application de cet article, le ministre des affaires étrangères a, par un arrêté en date du 1er juin 1999, publié au Journal officiel de la République française du 6 juin 1999, donné compétence au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France pour prendre les décisions relatives aux visas à l'égard des ressortissants algériens et des ressortissants étrangers résidant en Algérie ;
Considérant que la décision attaquée, en date du 20 avril 1999, qui refuse la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant algérien résidant en Algérie, émane du "bureau visas Algérie" dépendant de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères dont le directeur ne justifiait pas, à cette date, d'une décision lui conférant les attributions confiées par l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 aux services consulaires français en Algérie, pour statuer sur la demande de M. X... ; que la décision du 20 avril 1999 est illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 1998 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'en réponse à un courrier de M. X... sollicitant sa réintégration dans la nationalité française, le ministre de l'emploi et de la solidarité a fait connaître au requérant, par une lettre en date du 25 septembre 1998, qu'en raison de son domicile à l'étranger, il ne remplissait pas la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil, que sa demande ne saurait donc aboutir et qu'il lui était inutile de constituer un dossier complet ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette lettre constitue une décision faisant grief à l'intéressé, lequel est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision du 25 septembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut Htre naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant que c'est à bon droit que pour se prononcer sur la demande de M. X... au regard de la condition de résidence le ministre a pris en compte la situation de fait de l'intéressé à la date de sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date M. X... résidait en Algérie ; que, par suite et alors même qu'il avait sollicité un visa de long séjour, le ministre était tenu de rejeter comme irrecevable sa demande ; que les circonstances que M. X... est né sur le territoire métropolitain, que trois de ses frères et soeurs résident en France et que deux d'entre eux ont obtenu la nationalité française, que son père a servi et combattu pour la France pendant la seconde guerre mondiale ainsi que son oncle, et qu'il est parfaitement assimilé à la communauté française sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le ministre étant en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions susvisées ;
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 25 septembre 1998 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de prendre, dans le délai d'un mois et sous astreinte, une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 6 juin 2000, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères, en date du 20 avril 1999.
Article 2 : La décision du ministre des affaires étrangères du 20 avril 1999 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01524
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

Code civil 21-16, 24-1
Code de justice administrative L911-2
Décret du 13 janvier 1947 art. 4, art. 6 bis
Décret du 05 septembre 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;00nt01524 ?
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