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08/02/2002 | FRANCE | N°00NT01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 00NT01469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour le département du Calvados, représenté par la présidente du conseil général, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Le département du Calvados demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1658 du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il annule la délibération en date du 19 juin 1989 du conseil général autorisant sa présidente à pourvoir par voie contractuelle le poste de technicien chef d'atelier de l

'imprimerie du département ainsi que le contrat du 31 août 1989 par lequel ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour le département du Calvados, représenté par la présidente du conseil général, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Le département du Calvados demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1658 du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il annule la délibération en date du 19 juin 1989 du conseil général autorisant sa présidente à pourvoir par voie contractuelle le poste de technicien chef d'atelier de l'imprimerie du département ainsi que le contrat du 31 août 1989 par lequel a été engagé M. X... sur ce poste ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette délibération et de ce contrat présentée devant le Tribunal administratif par la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." ;
3°) de condamner ladite fédération à lui payer la somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande formée par la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." devant le Tribunal administratif :
Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, le 20 avril 1999, la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." a formé devant la présidente du conseil général du Calvados un recours gracieux tendant notamment au retrait de la décision, du 31 août 1989, d'engager M. X... en tant que technicien-chef d'atelier contractuel ; que la réponse du 15 juin 1999, adressée par la présidente du conseil général à la fédération, se limitait à retracer la position de cette dernière et à rappeler l'attitude adoptée par les services du contrôle de légalité à l'égard de la décision attaquée, sans pour autant exprimer de position définitive quant à la contestation qui lui était soumise ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant rejeté le recours gracieux ; que par ailleurs la circonstance que la fédération a, le 11 août 1999, saisi le Tribunal administratif d'une première demande, dont elle s'est ultérieurement désistée, tendant à l'annulation de l'engagement de M. X..., ne saurait suffire à établir que le recours gracieux avait été rejeté et que le délai du recours contentieux avait été à nouveau déclenché ; que ce délai n'a ainsi pris fin que deux mois après que se soit écoulé le délai de quatre mois qui a fait naître la décision implicite de rejet du recours gracieux ; que par suite le département ne peut utilement soutenir que la saisine du Tribunal administratif, le 19 octobre 1999, par la fédération était tardive ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération adoptée le 22 avril 1999, le bureau fédéral, compétent pour ce faire, en application de l'article 26 des statuts de la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A.", a donné mandat au président de la fédération d'ester en justice ; que dès lors la fin de non recevoir tirée par le département de ce que le président de la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." n'avait pas qualité pour saisir la juridiction administrative, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la délibération du 19 juin 1989 et de la décision de contracter du 31 août 1989 :
Considérant que la délibération attaquée et le contrat pris sur son fondement indiquent que l'engagement était conclu pour une durée indéterminée et sur la base d'une évolution de carrière comprenant une progression indiciaire comparable à celle d'un agent titulaire ; que le département du Calvados, qui ne conteste plus l'illégalité de ces clauses, se borne, en appel, à faire valoir que le Tribunal administratif ne devait annuler que ces seules dispositions et stipulations et non la totalité des actes qui lui étaient soumis ; que toutefois celles-ci, qui déterminaient de façon substantielle l'engagement de M. X..., n'étaient pas détachables de la délibération et du contrat dont s'agit ; que par suite le département n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif ne devait procéder qu'à une annulation partielle des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 19 juin 1989 du conseil général de la Manche et du contrat du 31 août 1989, conclu avec M. X... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A.", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Calvados et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Calvados à verser à la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." une somme de mille euros (6 559,57 F) en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;
Article 1er: La requête du département du Calvados est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." au paiement des frais exposés et non
compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le département du Calvados versera à la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." une somme de mille euros (6 559,57 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Calvados, à la fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A.", à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01469
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;00nt01469 ?
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