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08/02/2002 | FRANCE | N°00NT01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 00NT01468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour le département du Calvados, représenté par la présidente du conseil général, par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
Le département du Calvados demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1662 en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il annule le contrat du 12 septembre 1997 et son avenant du 5 décembre 1997 par lesquels a été engagée Mme Florence X..., en qualité d'ingénieur subdivisionnaire-

biologiste au laboratoire départemental Frank Y... ;
2°) de rejeter la dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour le département du Calvados, représenté par la présidente du conseil général, par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
Le département du Calvados demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1662 en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il annule le contrat du 12 septembre 1997 et son avenant du 5 décembre 1997 par lesquels a été engagée Mme Florence X..., en qualité d'ingénieur subdivisionnaire-biologiste au laboratoire départemental Frank Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces contrats présentée devant le Tribunal administratif par la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." ;
3°) de condamner ladite fédération à lui payer la somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande formée par la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." devant le Tribunal administratif :
Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, le 20 avril 1999, la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." a formé devant la présidente du conseil général du Calvados un recours gracieux tendant notamment au retrait de la décision du 24 septembre 1997, d'engager Mme X... en tant que biologiste contractuel ; que la réponse du 15 juin 1999, adressée par la présidente du conseil général à la fédération, se limitait à retracer la position de cette dernière et à rappeler l'attitude adoptée par les services du contrôle de légalité à l'égard de la décision attaquée, sans pour autant exprimer de position définitive quant à la contestation qui lui était soumise ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant rejeté le recours gracieux ; que par ailleurs la circonstance que la fédération a, le 8 septembre 1999, saisi le Tribunal administratif d'une première demande, dont elle s'est ultérieurement désistée, tendant à l'annulation de l'engagement de Mme X..., ne saurait suffire à établir que le recours gracieux avait été rejeté et que le délai du recours contentieux avait été à nouveau déclenché ; que ce délai n'a ainsi pris fin que deux mois après que se soit écoulé le délai de quatre mois qui a fait naître la décision implicite de rejet du recours gracieux ; que par suite le département ne peut utilement soutenir que la saisine du Tribunal administratif, le 19 octobre 1999, par la fédération était tardive ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération adoptée le 22 avril 1999, le bureau fédéral, compétent pour ce faire, en application de l'article 26 des statuts de la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A.", a donné mandat au président de la fédération d'ester en justice ; que dès lors la fin de non recevoir tirée par le département de ce que le président de la fédération n'avait pas qualité pour saisir la juridiction administrative, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité des décisions des 24 septembre et 5 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsqu'aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsqu'aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par la voie d'un concours ( ...) ou par promotion interne ( ...)" ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi, de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ;
Considérant que le Tribunal administratif a retenu, pour fonder sa décision, la circonstance que le département du Calvados ne produisait aucun élément de nature à établir que l'emploi qui faisait l'objet du contrat litigieux, tout comme celui issu de la transformation du contrat par l'avenant, avaient donné lieu à une publication suffisante au sens de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'administration n'apporte, devant la Cour, pas plus de précision à cet égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande d'annulation des contrats de Mme X..., formée par la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A.", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Calvados la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Calvados à verser à la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." une somme de mille euros (6 559,57 F) en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;
Article 1er: La requête du département du Calvados est rejetée.
Article 2 : Le département du Calvados versera à la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." une somme de mille euros (6 559,57 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Calvados, à la fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01468
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 41, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;00nt01468 ?
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