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08/02/2002 | FRANCE | N°00NT00752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 00NT00752


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Saïd Y..., demeurant à Béni Mellal (Maroc), par Me BOEZEC, avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3159 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 1997, du préfet de Loire-Atlantique, qui ordonne son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entré...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Saïd Y..., demeurant à Béni Mellal (Maroc), par Me BOEZEC, avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3159 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 1997, du préfet de Loire-Atlantique, qui ordonne son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-les observations de Me ROUSSEAU substituant Me BOEZEC, avocat de M. Y...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de Mme Yamma X... et de M. Mohamed Y... :
Considérant que M. et Mme Y..., qui sont le père et la mère du requérant, ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que par suite leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2000 et de l'arrêté d'expulsion du 19 septembre 1997 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 1993 : "Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans." ; que si M. Y..., de nationalité marocaine, est arrivé en France en 1978, à l'âge de sept ans et y a résidé ensuite de manière continue, il ressort également des pièces du dossier que le 18 mars 1994, il a été condamné à huit années d'emprisonnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est entré très jeune en France où réside désormais l'essentiel de sa famille, qu'il y séjourne depuis, de manière continue et qu'il est le père d'un jeune enfant résidant en France ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été condamné à raison d'une tentative de vol et d'un vol avec violence, commis respectivement en mars 1990 et juin 1991, il a, le 27 octobre 1991, commis un viol en réunion pour lequel il a été condamné, le 18 mars 1994, à huit années de réclusion criminelle ; qu'au cours de l'exécution de sa peine, il a été trouvé détenteur de stupéfiants et condamné à nouveau ; que si M. Y... produit les témoignages tardifs de ses co-inculpés, tendant à établir qu'il n'aurait en définitive pas participé au viol qui lui a été imputé, cette circonstance n'est pas de nature à mettre en cause la matérialité des faits établis par la condamnation criminelle prononcée à son encontre ; qu'ainsi, eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits qu'il a commis et à la menace que sa présence sur le territoire français fait peser sur l'ordre et la sécurité publics, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. Y... n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de Loire-Atlantique ordonnant son expulsion du territoire français ;
Article 1er: Les interventions de Mme Yamma Y... et de M. Mohamed Y... sont admises.
Article 2 : La requête de M. Saïd Y... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd Y..., à M. Mohamed Y..., à Mme Yamma Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00752
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;00nt00752 ?
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