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05/02/2002 | FRANCE | N°99NT02161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 février 2002, 99NT02161


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée pour M. Joseph X... demeurant au lieudit ALa Chauvette 35140 La Chapelle- Saint-Aubert, par Me LARZUL, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2370 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 3 juin 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de La Chapelle-Saint-Aubert en tant

qu'elle concerne les biens de l'indivision dont il fait partie ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée pour M. Joseph X... demeurant au lieudit ALa Chauvette 35140 La Chapelle- Saint-Aubert, par Me LARZUL, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2370 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 3 juin 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de La Chapelle-Saint-Aubert en tant qu'elle concerne les biens de l'indivision dont il fait partie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
-le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
-les observations de Me CAZO, substituant Me LARZUL, avocat de M. X...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 1 du code rural : ALe remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation d'une parcelle prise isolément ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des pièces du dossier que le chemin d'exploitation anciennement cadastré ZL 49, lequel longe la parcelle d'attribution YL 14 et n'a pas été totalement supprimé par la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine statuant sur le remembrement de la commune de La Chapelle-Saint-Aubert, continue à desservir son étable située sur cette parcelle ; que la circonstance que la fosse à lisier située au-delà de l'étable soit dorénavant accessible autrement que par ce chemin d'exploitation ne saurait, alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que ce même chemin était encore utilisé par le requérant avant le remembrement, suffire à faire regarder les conditions d'exploitation de l'ensemble des biens de l'indivision dont fait partie M. X... comme ayant été aggravées ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment, du constat d'huissier, au demeurant établi à la demande de l'intéressé plus de deux ans après la décision attaquée, que l'humidité de la partie nord de la parcelle rendrait la fosse à lisier inaccessible en tous ses points en hiver, ni d'ailleurs, que les opérations de vidange de cette installation devraient nécessairement avoir lieu à cette période de l'année ; qu'en tout état de cause, M. X... n'établit pas que les difficultés, d'ailleurs limitées dans le temps et à une faible partie de l'exploitation, qu'il allègue, seraient de nature à rendre plus difficile l'exploitation de l'ensemble des biens constituant le compte de l'indivision dont il fait partie ; qu'il ne saurait donc de prévaloir de la violation des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : ALa commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ( ...) ; que ces dispositions, qui donnent pleine compétence aux commissions, tant pour créer que pour supprimer des chemins d'exploitation, font obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 162-3 du code rural, selon lesquelles ALes chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir , s'appliquent aux décisions prises par les commissions d'aménagement foncier ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier ne s'est pas livrée à une inexacte application des dispositions précitées en prononçant la suppression du chemin d'exploitation anciennement cadastré ZL 49 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et- Vilaine du 3 juin 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de La Chapelle-Saint-Aubert, en tant qu'elle concerne les biens de l'indivision dont il fait partie ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02161
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-8, L162-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-05;99nt02161 ?
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