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31/12/2001 | FRANCE | N°98NT02226

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 décembre 2001, 98NT02226


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 1998, présenté par le département de la Manche, représenté par le président du conseil général ;
Le département de la Manche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1163 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal Administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, annulé la délibération du 23 mai 1997, du conseil général de la Manche, portant création et transformation de certains emplois dans les services du département ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Manche ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 1998, présenté par le département de la Manche, représenté par le président du conseil général ;
Le département de la Manche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1163 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal Administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, annulé la délibération du 23 mai 1997, du conseil général de la Manche, portant création et transformation de certains emplois dans les services du département ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Manche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.3132-1 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 : "Le préfet peut donner délégation de signature :
1 au secrétaire général ... en toutes matières ..." ; que ce dernier texte autorise donc le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture, notamment pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 septembre 1997, date de l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Caen du déféré déposé pour le préfet et par délégation par le secrétaire général de la Manche, aux fins d'annulation de la délibération du 27 mai 1997 susvisée, ledit secrétaire général bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 4 septembre 1996, d'une délégation de signature n'excluant pas les déférés ; qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Manche n'est pas fondé à soutenir que le déféré était irrecevable ; que la fin de non recevoir opposée par le département au déféré formé par le préfet de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant que la délibération litigieuse a pour objet, en son paragraphe II-1, qui seul a été annulé par le Tribunal administratif, de transformer des emplois existants au sein des services du département, en emplois d'un grade plus élevé ; que ni en première instance, ni devant la Cour, le département n'établit que cette mesure correspondrait à un intérêt public ou à une meilleure organisation du service ; que, par ailleurs, la délibération mentionne expressément qu'elle est consécutive "à des promotions, à compter du 1er janvier 1997" ; qu'elle a ainsi pour seul but de permettre la nomination des agents concernés sur les emplois ainsi créés ou transformés, même si lesdits agents ne sont pas nommément désignés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a annulé, en tant qu'elle portait transformation de postes, la délibération susvisée du conseil général de la Manche ;
Article 1er : La requête du département de la Manche est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Manche, au préfet de la Manche et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02226
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Code général des collectivités territoriales L3132-1
Décret du 10 mai 1982 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-31;98nt02226 ?
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